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93PA00201

CETATEXT000007428461 J1XLX1993X11X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 93PA00201, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 février 1993 ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 8804824/2 en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujetti M. X... à concurrence de respectivement 22.699 F, 18.023 F, 23.542 F, 27.855 F et 24.023 F au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de décider que les impositions susvisées soient remises à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, a conclu avec plusieurs de ses confrères des conventions "d'exercice conjoint" aux termes desquelles les signataires décident de mettre en commun leurs activités pour l'exercice de leur profession dans un même cabinet appartenant , avec ses aménagements, au seul contribuable ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le groupement ainsi constitué ne tenait aucune comptabilité et ne procédait à aucune déclaration pour l'imposition de revenus qui lui étaient propres ; qu'aucune des conventions ne précise les apports faits par chacun des associés ; que rien ne démontre que ces derniers, qui ne tenaient pas d'assemblées générales, eussent participé à une gestion commune des moyens du groupement ; que ce dernier ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme constituant une société de fait ou en participation, l'administration établit qu'en mettant à la disposition des autres praticiens le local et les équipements nécessaires à l'exercice de leur art, moyennant une rémunération fixée par les conventions au quart plafonné de la part théorique leur revenant, à proportion de l'importance de l'activité de chacun, dans l'excédent des recettes communes, M. X... s'est livré à une prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale ; Considérant, d'autre part, que nonobstant l'intitulé des conventions, M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3A-10-77 du 15 mars 1977 d'après laquelle les opérations internes réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales au sein d'une convention d'exercice conjoint, ou de tout autre contrat de groupe ou d'association présentant les caractéristiques d'une société de fait, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus, échappent au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que lesdites conventions étaient conclues pour une durée déterminée de deux ans et qu'elles ne prévoyaient ni la réunion d'assemblées générales, ni la tenue d'une comptabilité en commun, et n'étaient par là même pas conformes aux articles 1er, 2 et 6 de la convention d'exercice conjoint type annexée à l'instruction susmentionnée qui n'a donné une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir que pour ce qui concerne "la situation des groupements ainsi constitués" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé décharge partielle des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujetti M. X... à raison du reversement par ses cocontractants d'une fraction des excédents de recettes ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; Considérant que M. X..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, demande que les actes qu'il pratiquait en dehors de toute prescription médicale (sauna, gymnastique, massage, drainage lymphatique) pendant la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 soient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que lorsqu'un contribuable perçoit des recettes qui, pour une part, relèvent et, pour une autre part, ne relèvent pas d'une activité commerciale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les secondes ne peuvent être effectivement soustraites à la taxe que si elles ont été distinctement comptabilisées ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a accepté d'exonérer toutes les prestations effectuées sur prescription médicale, en reconstituant les recettes afférentes à celles-ci à partir des relevés de sécurité sociale, M. X... ne tenait pas de comptabilité distincte des opérations exonérées et des opérations taxables ; qu'il n'est donc pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre d'avoir été, au titre de la période litigieuse, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes ne correspondant pas à des prescriptions médicales ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'à supposer que la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doive être interprétée comme une demande de remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables à la partie qui succombe ; Sur la demande de sursis de paiement : Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement ne sont pas recevables devant la cour administrative d'appel ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif en date du 15 mai 1992 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujetti M. X... au titre de la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 sont remises à sa charge à concurrence de 22.699 F en 1981, 18.023 F en 1982, 23.542 F en 1983, 27.853 F en 1984 et 24.023 F en 1985 ainsi que les pénalités afférentes à ces impositions.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 256 A, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 3A-10-77 1977-03-15 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 31 Finances rectificative pour 1978

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