← France

93PA00282

CETATEXT000007428466 J1XLX1993X11X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 12 novembre 1993, 93PA00282, inédit au recueil Lebon 1993-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00282 4E CHAMBRE C M. LIBERT M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, présentée pour la commune de POIGNY, représentée par son maire en exercice ; la commune de POIGNY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice résultant de l'exploitation à proximité de leur domicile d'une salle polyvalente et d'un terrain de sport appartenant à la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse au VIII ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. LIBERT, conseiller, - les observations de la SCP RICHON, BRESDIN, LEGAL, avocat à la cour, pour la commune de POIGNY et celles de Me PAULZE D'IVOY, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de POIGNY fait appel d'un jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité du fait des troubles dont se plaignent les époux X..., résultant de l'exploitation d'une salle polyvalente et d'un terrain de sport appartenant à la commune et situés à proximité de leur habitation ; Sur les troubles résultant de l'utilisation de la salle polyvalente : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... se sont plaints du bruit occasionné, notamment la nuit, par des fêtes et des manifestations organisées dans la salle polyvalente que la municipalité mettait à disposition d'associations et de particuliers ; que les troubles, à les supposer établis, dont se plaignent les époux X... ont pour origine l'utilisation de ladite salle ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être mise en cause qu'en raison de fautes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L.131-2 du code des communes ; que les réquérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que les troubles dont il s'agit ont été d'une gravité telle que le maire aurait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune en s'abstenant de prendre les mesures de nature à les faire cesser ; Sur les troubles résultant de la pratique du tennis sur le terrain de sport : Considérant que les époux X... ont fait état de ce que l'utilisation en court de tennis d'une aire de sport affectée à l'origine aux activités scolaires, leur a engendré des troubles résultant, d'une part, du comportement des utilisateurs de l'aire de sport qui faisaient du bruit ou essayaient de récupérer leurs balles, en les dérangeant ou en cherchant à pénétrer dans leur jardin, et, d'autre part, du bruit des balles et de leur projection sur leur propriété ; Considérant que la responsabilité de la commune relative au comportement des joueurs de tennis ou des autres utilisateurs du terrain de sport ne saurait être recherchée que sur le fondement d'une faute lourde commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que le fait d'avoir autorisé la pratique du tennis sur le terrain de sport n'est pas en soi constitutif d'une faute ; qu'en outre, eu égard au caractère occasionnel des incidents, à les supposer établis, les époux X..., n'établissant pas l'existence d'une faute lourde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de POIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur le fondement d'une faute qu'aurait commise le maire, retenu sa responsabilité ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'un des fonds du court de tennis installé sur l'aire de sport appartenant à la commune, jouxte sur toute sa longueur la parcelle des époux X... ; qu'en conséquence, et depuis de nombreuses années, des balles sont en grande quantité projetées dans leur jardin ; que ce fait qui procède d'une insuffisance ou du caractère inapproprié de la clôture dudit terrain constitue un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux X... en fixant la réparation à la somme de 3.000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la condamnation de la commune de POIGNY à la somme de 3.000 F et de rejeter les conclusions incidentes présentées par les époux X... ; Sur les conclusions présentées par les époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de POIGNY à payer aux époux X..., les frais irrépétibles ;Article 1er : La somme de 30.000 F que la commune de POIGNY a été condamnée à verser aux époux X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 1992 est ramenée à la somme de 3.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de POIGNY et les conclusions incidentes des époux X... sont rejetés. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.