CETATEXT000007428470 J1XLX1993X11X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 93PA00320, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00320 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon VU la requête présentée par la COMMUNE DE VIROFLAY, Yvelines, représentée par son maire ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er avril 1993 ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande à la cour administrative d'appel de Paris : 1°) d'annuler le jugement n° 926477 et 927667 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé le permis de construire délivré le 23 juin 1992 par le maire de la COMMUNE DE VIROFLAY à la société anonyme Bongrain, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution dudit permis, et condamné la COMMUNE DE VIROFLAY à payer à la société anonyme Bongrain une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE VIROFLAY et celles de Me VIDEAU, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association Union de Sauvegarde du clos Saint-Vigor, Mermoz et environs, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 : " ... Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ..." ; Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions le projet architectural faisant l'objet d'une demande de permis de construire doit notamment mentionner le choix des couleurs ; qu'il ne saurait être utilement invoqué pour faire échec à l'application des dispositions susrappelées de nature législative l'arrêté ministériel du 14 décembre 1961, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1977 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du dossier joint à la demande de permis de construire du 25 juillet 1991 et constituant le projet architectural, que le pétitionnaire s'est borné à indiquer en ce qui concerne les matériaux apparents "allèges, trumeaux, bandeaux en pierre agrafée", et en ce qui concerne leur couleur "colonnes, pilastres, corniches en béton architectonique" ; que de telles indications qui consistent en la simple mention des matériaux bruts ne permettent pas, en l'absence de précisions complémentaires, de connaître le choix des couleurs retenues dans le projet architectural, comme en font obligation les dispositions sus-rappelées de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme ; que si la société Bongrain fait état de réunions de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites réunions aient permis de dégager des indications précises sur les couleurs choisies qui auraient été, comme la commune se borne pour sa part à l'alléguer, connues de l'autorité qui a délivré le permis de construire ; qu'il n'est, en particulier, pas établi par les pièces du dossier que le descriptif technique sommaire produit par la COMMUNE DE VIROFLAY, pour la première fois, devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le dessin colorié représentant une perspective du bâtiment projeté aient été soumis au maire de la COMMUNE DE VIROFLAY à la date de la décision litigieuse alors que lesdits documents ne figuraient pas dans le dossier initial de demande de permis de construire ; qu'enfin, les prescriptions du plan d'occupation des sols de Viroflay applicables à la zone concernée si elles ne s'opposaient pas à l'emploi sans enduit de "béton architectonique" ne permettaient pas de déduire par elles-mêmes que ce type de matériau devait être utilisé sans enduit ou traitement particulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué par lequel le maire de de la COMMUNE DE VIROFLAY a délivré à la société anonyme Bongrain le permis de construire qu'elle sollicitait est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme et que la COMMUNE DE VIROFLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VIROFLAY à payer à l'association Union de sauvegarde du clos Saint-Vigor la somme de 5.000 F ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE VIROFLAY qui a succombé en première instance et en appel tendant à ne pas être condamnée au paiement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIROFLAY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE VIROFLAY est condamnée à payer la somme de 5.000 F à l'association Union de sauvegarde du clos Saint-Vigor, Mermoz et environs. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Demandes lacunaires - Contenu du projet architectural (article L.421-2, 5ème alinéa, du code de l'urbanisme) - Absence du choix des couleurs - Vice substantiel. 68-03-02-01 La mention du choix des couleurs dans un projet architectural étant requise par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1977, le défaut de cette mention constitue un vice de forme substantiel. Les indications telles que "pierre agrafée" en ce qui concerne les matériaux apparents, ou "béton architectonique" en ce qui concerne leur couleur, ne sont pas de nature à satisfaire à l'obligation posée par cet article. Arrêté ministériel 1961-12-14 Code de l'urbanisme L421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 77-2 1977-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.