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93PA00341

CETATEXT000007428472 J1XLX1993X11X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 novembre 1993, 93PA00341, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00341 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 avril et 23 juin 1993, présentés pour la société VIAFRANCE, société en nom collectif dont le siège est ..., par Me IORIO, avocat à la cour ; la société VIAFRANCE demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 9301981/6/RA et 9302132/6/RA du 9 mars 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, partiellement, fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une expertise sur les causes et conséquences des désordres affectant la pelouse du stade omnisports de Bagneux ; 2°) de confier à l'expert désigné par l'ordonnance précitée, la mission de dire, d'une part, si les travaux dont s'agit sont en état d'être réceptionnés et en cas de réponse positive, depuis quelle date, d'autre part, en cas de réponse négative, de prescrire toute mesure permettant la réception ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me IORO, avocat à la cour, pour la société VIAFRANCE et celles de Me GAUTIER, avocat à la cour, pour la commune de Bagneux, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, il appartient au juge administratif, le cas échéant, de rechercher à partir de quelle date celle-ci pouvait être regardée comme acquise ou due ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge du référé du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de fixer une date de réception ; que, par suite, la société VIAFRANCE est fondée à demander à la cour la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'une telle mission soit confiée à l'expert ainsi que l'extension de la mission d'expertise sur ce point ; Considérant, d'autre part, que la société VIAFRANCE demande que soit confiée à l'expert la mission de prescrire toute mesure permettant de réaliser la réception de l'ouvrage ; qu'une telle mission n'est pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à l'expert, dès lors que ce dernier ne peut se substituer au maître de l'ouvrage pour prendre toutes dispositions à cette fin ;Article 1er : La mission de l'expert X... définie par le juge du référé du tribunal administratif de Paris à l'article 1er de l'ordonnance en date du 9 mars 1993 est complétée comme suit : de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre, le cas échéant, de fixer la date à laquelle la réception des travaux dont s'agit pouvait, compte-tenu de la nature et de l'importance des désordres auxquels il n'a pas été remédié, être réalisée.Article 2 : L'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 1993 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE

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