CETATEXT000007428474 J1XLX1993X11X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 93PA00347, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00347 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1990 et 4 janvier 1991 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 8810025/3 du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la main levée de l'avis à tiers détenteur décerné par le trésorier principal de Boulogne à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine pour avoir paiement par prélèvement sur le salaire de Mme Y... d'une somme de 527.867 F due au titre des impôts sur le revenu des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la main levée de l'avis à tiers détenteur sur la somme maintenue par le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 ; qu'ayant régulièrement contesté cette imposition et ayant offert des garanties, il a bénéficié du sursis de paiement ; que par décision du 4 janvier 1988, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine lui a accordé un dégrèvement en droits et pénalités de 8.786 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1981 ; qu'à la suite de cette décision, le trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux a décerné un avis à tiers détenteur à la trésorerie générale des Hauts-de-Seine, employeur de Mme Y..., pour avoir paiement du surplus de l'imposition ; que M. Y... fait appel du jugement en tant qu'il n'a que partiellement admis sa demande tendant à ce que l'avis à tiers détenteur soit déclaré sans base légale ; que par la voie du recours incident, le ministre demande à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a admis l'opposition de M. Y... à hauteur de 364.585 F sur un montant total de 527.867 F ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque des garanties ont été constituées et acceptées par le comptable, celui-ci ne peut poursuivre le recouvrement de l'imposition contestée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198.10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai." ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que le livre susvisé a entendu ne faire courir, en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision du directeur départemental des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ; Sur la requête de M. Y..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de celle-ci : Considérant que par sa décision d'admission partielle prise le 4 janvier 1988, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement au contribuable au titre de l'année 1981, sans indiquer, fût-ce succintement, les motifs de rejet du surplus de sa réclamation ; que M. Y... n'a ainsi pas été mis en situation de discuter ces motifs devant le tribunal administratif ; que ladite décision n'a, dès lors, pas fait courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, en l'absence d'une décision de rejet régulièrement motivée et en l'absence, en tout état de cause, de toute saisine du tribunal au 25 avril 1988, date de l'émission de l'avis à tiers détenteur, dès lors que le sursis de paiement avait été accordé, l'imposition contestée continuait de ne pas être exigible à ladite date ; que, par suite, l'avis à tiers détenteur était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, dépourvu de base légale à raison des impositions afférentes à l'année 1981 laissées à la charge du contribuable ; Sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il est constant qu'aucune décision expresse de rejet n'est intervenue sur les années 1980, 1982 et 1983 ; que la lettre du directeur des services fiscaux au trésorier général en date du 28 avril 1988 invoquée par le ministre se borne à indiquer que ces années ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet régulièrement motivée ouvrant au contribuable un délai de deux mois pour la saisine du tribunal administratif, et, en tout état de cause, en l'absence de toute saisine du juge à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur, les impositions en cause, faisant l'objet d'un sursis de paiement, n'étaient pas devenues exigibles ; que le recours incident du ministre ne peut, par suite, être, accueilli ;Article 1er : L'opposition de M. Y... à l'avis à tiers détenteur notifié à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine le 25 avril 1988 pour avoir paiement d'une somme de 527.867 F est admise.Article 2 : Le jugement n° 810025/3 du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 20 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont rejetées. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, R198-10, R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.