CETATEXT000007428478 J1XLX1993X11X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA00447, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00447 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. ACIMAN demeurant ..., 93460, Gournay-sur-Marne ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1992 ; M. ACIMAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8806935/2 du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. ACIMAN, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le défaut de motivation de la réclamation peut, quand il n'a pas motivé son rejet, être régularisé à tout moment de la procédure contentieuse ; que, dès lors, compte tenu du mémoire ampliatif produit par M. ACIMAN, le tribunal ne pouvait opposer à sa demande une irrecevabilité tirée du défaut de motivation de sa réclamation ; que si le ministre soutient que la demande devant le tribunal n'était pas motivée, il ressort des termes de celle-ci que M. ACIMAN en contestant, fût-ce de manière inopérante, la procédure d'imposition d'office, l'a motivée ; Considérant dès lors, que le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ACIMAN devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. ACIMAN qui exerçait pendant les années litigieuses l'activité d'ingénieur conseil à domicile, n'a pas déclaré les bénéfices non commerciaux résultant de cette activité dans le délai légal ; qu'il se trouvait ainsi en situation de voir ces bénéfices évalués d'office sur le fondement de l'article L.73 2° du livre des procédures fiscales et qu'il lui appartient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ; Considérant que M. ACIMAN qui ne conteste pas l'évaluation des recettes non commerciales effectuée par l'administration qui ne correspondent d'ailleurs pas aux sommes qu'il prétend, sans le justifier, avoir déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982, 1984 et 1985 n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant des dépenses professionnelles qu'il invoque par une comptabilité reconstituée a postériori et dépourvue dès lors de valeur probante en l'absence de justificatifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. ACIMAN devant le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.