CETATEXT000007428480 J1XLX1993X11X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 novembre 1993, 92PA00473, inédit au recueil Lebon 1993-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00473 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme ALBANEL VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION ayant son siège social à Morne-Boissard 97142 Abymes par Me DELPEYROUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 mai 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 58/89 en date du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes pour distributions occultes de revenus ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me DELPEYROUX, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée EQUIPEMENT EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 25 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a accordé à la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION un dégrèvement de 3.441.470 F la déchargeant des pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était en situation de taxation d'office, par application des dispositions des articles L.66 2° et L.68 du livre des procédures fiscales, en raison du défaut de déclaration de ses résultats afférents aux trois exercices 1984 à 1986 litigieux, malgré deux mises en demeure successives que lui a adressées l'administration ; que cette situation de taxation d'office n'ayant ainsi pas été révélée par la vérification de comptabilité, la société ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché cette dernière pour faire valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que si la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION soutient que le vérificateur a rangé au nombre des recettes des crédits bancaires qui n'enregistraient en réalité que des prêts qui lui auraient été consentis par son gérant, M. X..., par deux sociétés X... Industries et Caraïbes Electro Ménager ainsi que par Melle Y..., elle ne fait en rien la preuve dont la charge lui incombe, par les documents d'origine bancaire produits, de la réalité desdits prêts ; Considérant en second lieu qu'il ressort du dossier que trois sommes d'un montant global de 594.491 F ont été portées sur le compte bancaire de la requérante au cours de l'exercice 1985 ; que le service a considéré que ces crédits correspondaient à des recettes de la société ; que si celle-ci fait valoir en produisant des avis de crédit que ces sommes correspondraient à des recettes réalisées non par elle-même mais par les deux sociétés tierces susmentionnées, elle ne justifie, en toute hypothèse, d'aucune rétrocession des sommes dont s'agit auxdites sociétés ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les redressements litigieux n'étaient pas fondés ; Considérant en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que le vérificateur n'aurait pas pris en compte des charges exposées par l'entreprise au titre des exercices en cause, elle ne produit aucun élément, et notamment aucune facture, permettant d'en justifier ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 29 janvier 1988 l'administration a indiqué à la contribuable, en faisant référence à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 21 octobre 1987, laquelle précisait qu'usage était fait à son encontre de la procédure de taxation d'office faute de la souscription, malgré deux mises en demeure, de déclaration, que, compte tenu de ces mises en demeure les rappels d'impôts mis à sa charge seraient assortis des majorations prévues à l'article 1733.I du code général des impôts" ; que ce document, nonobstant la circonstance que, lorsqu'il a été adressé à l'intéressée, ledit article 1733-1, applicable aux années d'impositions litigieuses, avait été abrogé, comportaient ainsi conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, les motifs de droit et de fait pour lesquels la contribuable aurait à acquitter les pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3.441.470 F correspondant au dégrèvement des pénalités fiscales de l'article 1763 A auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée D'EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée EQUIPEMENTS EN CHAMBRES FROIDES, GRANDES CUISINES ET CLIMATISATION est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66, L68 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.