CETATEXT000007428482 J1XLX1993X05X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00370, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00370 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1992, présentée pour la commune de TROIS RIVIERES par Me DAUVILLE, avocat à la cour ; la commune de TROIS RIVIERES demande : 1°) d'annuler le jugement n° 470/89 en date 0du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à payer avec les intérêts capitalisés une somme de 207.046,42 F à la société Revêtements Sports Routes au titre de l'exécution financière d'un marché passé avec cette société et relatif à la construction de son terrain de sports ; 2°) de ramener la condamnation à la somme en principal de 117.780,37 F et de modifier en conséquence les modalités de versement des intérêts et de leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de TROIS RIVIERES ne conteste pas devoir à la société Revêtements Sports Routes la somme de 207.046,42 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1987 et de leur capitalisation à la date du 27 décembre 1989, au titre du règlement financier d'un marché portant sur l'aménagement de son terrain de sports ; que le 14 juin 1991, la commune, en exécution d'un avis à tiers détenteur, a versé à la perception de la ville de Cagnes-sur-Mer la somme de 89.266,05 F en règlement d'intérêts dus par la société Revêtements Sports Routes ; que la commune, qui soutient que les premiers juges auraient du tenir compte de ce versement effectué avant le prononcé de leur jugement en date de 11 février 1992, demande à la cour de réduire sa dette en capital à due concurrence de ce versement et d'en fixer le montant à 117.780,37 F ; Considérant que le règlement du 14 juin 1991 a eu pour effet de décharger la commune à hauteur de la somme de 89.266,05 F de sa dette envers la société ; qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts" ; qu'à la date du règlement de la somme de 89.266,05 F, la commune devait à la société Revêtements Sports Routes la somme de 207.046,42 F augmentée d'une somme de 86.050,03 F représentant le montant des intérêts ayant couru sur le principal du 21 mai 1987 au 14 juin 1991 avec capitalisation au 27 décembre 1989 ; qu'en l'absence de consentement de la société précitée, le paiement de 89.266,05 F devait être affecté prioritairement au réglement des intérêts ; qu'ainsi, la commune de TROIS RIVIERES, qui avait effectué un versement supérieur au montant des intérêts dus, doit être réputée avoir payé outre l'intégralité des intérêts la somme de 3.216,02 F en remboursement du capital ; que par suite la dette de la commune de TROIS RIVIERES doit être ramenée à la somme de 203.830,40 F cette somme devant porter intérêts au taux légal a compter du 15 juin 1991 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TROIS RIVIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la société Revêtements Sports Routes la somme de 207.046,42 F avec intérêts capitalisés ;Article 1er : La somme que la commune de TROIS RIVIERES a été condamnée à verser à la société Revêtements Sports Routes est ramenée à la somme de 203.830,40 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1991.Article 2 : Le jugement n° 470/89 en date du 11 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT -Avis à tiers détenteur émis sur une commune. 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION -Existence - Règlement par une commune de la dette fiscale du titulaire d'un marché. 19-01-05-02-03, 39-05-03 Le règlement d'une dette fiscale d'une société, effectué par une commune sur avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale, vient en déduction du solde d'un marché de travaux publics passé entre la commune et la société. Cette somme s'impute en priorité sur les intérêts dus par la commune, en application de l'article 1254 du code civil. Code civil 1254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.