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90PA00449 90PA00455

CETATEXT000007428486 J1XLX1993X05X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 mai 1993, 90PA00449 90PA00455, inédit au recueil Lebon 1993-05-06 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00449 90PA00455 4E CHAMBRE C Mme Sichler Mme Moureix VU, I) sous le n° 90PA00449, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 14 mai, 15 mai, 17 mai et 25 septembre 1990, présentés pour M. Charles A..., demeurant ..., par Me OBADIA, avocat à la cour ; M. A... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 55580/1 en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des avis à tiers-détenteur décernés à son encontre pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la Société civile du centre international dentaire était redevable pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette imposition; VU, II) sous le n° 90PA00455, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour Madame Josette Z..., épouse X..., demeurant ... et M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me COHEN, avocat à la cour ; Mme COHEN et M. Y... demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 55580/1 en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite des avis à tiers-détenteur décernés à leur encontre pour avoir paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la Société civile du centre international dentaire était redevable pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977; 2°) de les décharger de l'obligation de payer cette imposition; VU les autres pièces du dossier; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 1993: - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, pour M. A..., et celles de Me COHEN, avocat à la cour, pour Mme COHEN et M. Y..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement. Considérant que l'affaire étant en état, il n'y a pas lieu d'en différer l'examen; Considérant que les requêtes de M. A... et de Mme COHEN et M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; Considérant que, par arrêt en date du 27 mars 1990, la cour a déclaré irrecevable la demande présentée par les requérants au tribunal administratif le 18 mai 1985 ; que, par décision en date du 26 février 1993, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par les intéressés et tendant à l'annulation dudit arrêt ; que celui-ci est, dès lors, devenu définitif et se trouve revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande;Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme COHEN et M. Y... sont rejetées.

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