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91PA00654

CETATEXT000007428489 J1XLX1993X12X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/84/CETATEXT000007428489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 91PA00654, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00654 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Merloz VU la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 221/89 du 15 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. Y... et Mme X... une indemnité de 600.000 F CFP en réparation du préjudice moral subi par leurs enfants du fait des événements survenus en juin 1988 en Nouvelle-Calédonie ; 2°) de rejeter leur demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993, - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie : "L'Etat assure, dans les conditions prévues par la présente loi, l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986" ; que l'article 5 de la même loi précise : "les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants : 1°) les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne" ; qu'enfin l'article 79 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 a étendu ce régime d'indemnisation à la période du 16 avril 1986 au 20 août 1988 ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et des travaux parlementaires préparatoires, que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, le législateur a entendu indemniser l'intégralité des préjudices subis par les personnes physiques, y compris notamment le préjudice moral ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à indemniser M. Y... et Mme X... du préjudice moral subi par deux de leurs enfants en raison des événements politiques survenus sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., instituteur, a dû quitter en juin 1988, pour des raisons de sécurité, le logement de fonction qu'il occupait à Ponerihouen, circonscription de Poindimié et s'est rendu à Nouméa avec sa concubine et ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par les deux enfants, en raison des troubles dans leurs conditions d'existence, en fixant à 600.000 F CFP l'indemnité qui leur est due ; que dès lors M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 2.000.000 de francs CFP ;Article 1er : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et les conclusions incidentes de M. Y... et Mme X... sont rejetées. 60-01-05,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX -Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie - Articles 4 et 5 - Indemnisation des dommages causés par des actes de violence - Indemnisation du préjudice moral résultant des atteintes aux personnes

(1). 60-04-03-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL -Indemnisation en vertu de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 des personnes victimes d'événements politiques en Nouvelle-Calédonie - Indemnisation du préjudice moral
(1). 60-01-05, 60-04-03-04 Il résulte des articles 4 et 5 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de ses travaux préparatoires que, pour la période du 21 octobre 1984 au 15 avril 1986 prorogée jusqu'au 20 août 1988 par l'article 79 de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988, il incombe à l'Etat d'assurer l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par les actes de violence liés aux événements politiques survenus dans ce territoire et ses dépendances. Cette indemnisation doit inclure, s'agissant des dommages causés aux personnes physiques en raison des atteintes à leur personne, le préjudice moral en résultant. 1. Rappr. CAA de Paris, 1991-10-17, Entreprise René Bloc, p. 572, sur l'indemnisation du préjudice commercial<br/> Loi 86-844 1986-07-17 art. 4, art. 5 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 79

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