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92PA00525

CETATEXT000007428504 J1XLX1993X05X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428504.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00525, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00525 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai et 17 septembre 1992, présentés pour la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS (SOTRIS), par Me GUENIX avocat à la cour ; la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8905587/6 en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée à lui payer, assortie des intérêts, une somme de 230.178 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé la détérioration par le gel, d'un aéroréfrigérant dont était dotée l'usine d'incinération de déchets qu'elle exploitait et qui avait été construite par la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée ; 2°) de juger que la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée est entièrement responsable du préjudice subi et en conséquence de condamner celle-ci à lui payer, assortie des intérêts, une somme de 690.534 F ; 3°) de condamner la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me GUENIX, avocat à la cour, pour la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS et celles de la SCP POUNDENX, NAVARRE, BAYLE, avocat à la cour, pour la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la convention du 9 janvier 1984, par laquelle le syndicat intercommunal pour la construction d'une usine d'incinération des déchets de la région de Rungis a confié à la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS l'exploitation de ladite usine, dont les travaux ont été réceptionnés le 4 avril 1985, cette société a reçu délégation pour exercer tous les droits de recours que le syndicat pouvait détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériels ; que cette stipulation comporte le transfert, à la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS, de l'action en garantie décennale appartenant au maître de l'ouvrage en vertu de l'article 15 du marché de construction de l'usine d'incinération et afférente aux équipements dont l'exploitation est concédée ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié, de céder contractuellement à l'exploitant de l'ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente aux installations dont l'exploitant supporte l'entretien ; que, dans ces conditions, la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS avait qualité pour rechercher, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée, à qui la réalisation des travaux avait été confiée par un marché passé avec le syndicat intercommunal le 15 juin 1982 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les article 1792, 1792-2 et 2270 du code civil que la garantie décennale peut être recherchée pour des équipements qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'il s'agirait d'éléments d'équipements dissociables d'un bâtiment ; que, dès lors, la circonstance que l'aéroréfrigérant, qui a été détérioré par le gel le 15 janvier 1987, aurait constitué un équipement dissociable de l'usine d'incinération ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que cet aéroréfrigérant était destiné à dissiper dans l'atmosphère, en été, l'excédent de chaleur produite par l'usine d'incinération ; que si sa détérioration, survenue en période d'hiver, est restée sans incidence immédiate sur le fonctionnement de l'usine, les perturbations qui en seraient résultées en période d'été étaient suffisamment graves pour permettre de regarder l'ouvrage comme rendu impropre à sa destination ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'avarie de l'aéroréfrigérant, qui aurait dû pouvoir fonctionner en toute circonstance, est due à un défaut de conception imputable à la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée qui n'a pas suffisamment pris en compte les conditions les plus défavorables auxquelles le circuit antigel risquait d'être exposé, et à une mauvaise conception d'un système d'obturation à persiennes imputable au fournisseur de l'appareil, la société Erge-Spirale, sous-traitant de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée, dont la responsabilité est engagée par cette erreur ; que l'avarie est également imputable pour partie à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, maître d'ouvrage délégué de la construction de l'usine d'incinération, à qui il appartenait de fournir aux constructeurs toutes les indications techniques nécessaires à la mise en oeuvre des installations de l'usine, et dont les négligences sont opposables à la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune faute ayant directement concouru à la réalisation du dommage n'est établie à la charge de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS en sa qualité d'exploitante de l'installation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en portant d'un tiers à deux tiers la part de responsabilité incombant à la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée et en ramenant de deux tiers à un tiers celle qui sera laissée à la charge de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS ; que, dans ces conditions, le montant total du préjudice étant évalué à la somme non contestée de 690.534 F, ladite société est fondée à demander que l'indemnité qui a été mise à la charge de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée par le jugement attaqué soit portée de 230.178 F à 460.356 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes, par lesquelles la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée demande à être déchargée de toute responsabilité, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS et de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de faire droit auxdites conclusions ;Article 1er : La somme de 230.178 F que la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée a été condamnée à payer à la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1991 est portée à 460.356 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS et l'appel incident de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée sont rejetés.Article 4 : Les conclusions de la société THERMIQUE DU MARCHE DE RUNGIS et de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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