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92PA00586

CETATEXT000007428505 J1XLX1993X05X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428505.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mai 1993, 92PA00586, inédit au recueil Lebon 1993-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00586 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 10 septembre 1992, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 269/89 du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision du 9 mai 1989 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé ladite indemnité ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable" ; Considérant que M. X..., né en 1949 à la Martinique, s'est rendu en métropole en 1970 avec sa femme et leur enfant ; qu'il a été recruté en 1978 en qualité de surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et a été titularisé dans son grade en 1980 ; qu'il a été muté en septembre 1988 de la maison d'arrêt de Fleury Y... à celle de Fort-de-France ; qu'il appartient au juge de déterminer, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, où était situé, à cette date, le centre de ses intérêts matériels et moraux pour apprécier son droit à bénéficier de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, la circonstance que M. X... ait demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement au titre de son entrée dans l'administration en métropole n'est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme ayant conservé jusqu'en 1988 le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le second enfant de M. X... est né en métropole où résident tous ses frères et soeurs ; qu'il est propriétaire d'une maison à Evry et est inscrit sur les listes électorales dans cette même localité ; qu'il a résidé sans discontinuer en métropole durant dix-huit ans avant d'être muté outre-mer ; qu'ainsi, à la date de cette mutation, le centre des intérêts matériels et moraux de M. X... devait être regardé comme situé en métropole nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié de deux congés bonifiés en 1985 et 1988 et qu'il ait sollicité sa mutation outre-mer plusieurs fois ; que dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation en Martinique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F ;Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2

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