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91PA00615

CETATEXT000007428507 J1XLX1993X05X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428507.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00615, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00615 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, présentée par M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, à raison de la non prise en compte de dons effectués au profit d'oeuvres d'intérêt général ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'annuler la circulaire 5.B. 2429 du 15 décembre 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés". Considérant que pour contester la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 de différents versements qu'il aurait effectués à des oeuvres ou organismes d'intérêt général, M. X... soutient que la seule production par ses soins de la liste des organismes bénéficiaires des versements conformément aux termes des notices explicatives jointes aux imprimés de déclarations d'impôt sur le revenu pour lesdites années, lui ouvrait droit aux déductions correspondantes et qu'il n'était pas tenu de démontrer la réalité de ces versements par la production de reçus ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ont pour objet d'autoriser l'administration à demander aux contribuables tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations de revenus et notamment au bien fondé des déductions qu'ils ont opérées, sans qu'y fassent obstacle les notices explicatives jointes lesquelles ont pour seul objet de préciser leurs obligations au stade de la déclaration ; Considérant, en deuxième lieu, que lesdites notices explicatives non plus que la documentation privée avancée par M. X... ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme contenant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A alinéa 2 du livre des procédure fiscales ; Considérant, enfin, que les redressements litigieux ayant été pratiqués sur le fondement de la loi, le requérant ne saurait en toute hypothèse se prévaloir utilement de l'illégalité prétendue de la circulaire du 15 décembre 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 A Circulaire 1984-12-15

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