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89PA00680

CETATEXT000007428512 J1XLX1993X05X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 89PA00680, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00680 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 26 novembre 1991 par lequel la cour a, sur la requête de la société DODIN, dont le siège est ..., d'une part, annulé le jugement n° 846912 du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné ladite société solidairement avec la société Coignet, à supporter les deux tiers des réparations dont le pont de la rocade Nord de Corbeil doit faire l'objet, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me GADIOU, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société DODIN, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 26 novembre 1991, que les désordres affectant le tablier du pont de la rocade F6 franchissant la Seine à Corbeil sont imputables à l'absence de prise en compte, dans le projet proposé par le groupement des sociétés Coignet et DODIN, de la redistribution des contraintes dans le béton par fluage et effet de gradient thermique ; que ces désordres sont donc principalement imputables à ces sociétés qui ont proposé le projet litigieux au service du ministère de l'équipement, du logement et des transports, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre ; que la responsabilité des sociétés DODIN et Coignet étant engagée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, celles-ci ne sauraient utilement faire valoir que la conception de l'ouvrage a été réalisée dans le strict respect des règlements en vigueur à l'époque et des règles de l'art pour demander que leur responsabilité soit écartée ou limitée ; Considérant, toutefois, que le projet proposé par le groupement des sociétés Coignet et DODIN et accepté sans observations ni réserves par les services du ministère de l'équipement, du logement et des transports, a été élaboré conformément à la réglementation et aux normes techniques imposées par le maître d'ouvrage et qui se sont révélées inadaptées ; que cette circonstance est de nature à exonérer les sociétés précitées d'une partie de leur responsabilité ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en fixant à 25 % la part devant incomber à l'Etat ; Sur la réparation : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le montant des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres constatés s'élève à la somme non contestée de 7.829.555 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés DODIN et Coignet à verser à l'Etat 75 % de ce montant, soit la somme de 5.872.166 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la somme de 5.872.166 F doit porter intérêts, au taux légal, à compter du 3 mai 1984, date de la demande introductive d'instance ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 6 mai 1991 et 15 février 1993 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais de l'expertise : Considérant que les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 91.866 F doivent être mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés DODIN et Coignet à raison de 75 %, et à la charge de l'Etat à raison de 25 % ;Article 1er : Les sociétés DODIN et Coignet sont condamnées conjointement et solidairement à verser à l'Etat la somme de 5.872.166 F avec intérêts, au taux légal, à compter du 3 mai 1984 ; les intérêts de cette somme, échus les 6 mai 1991 et 15 février 1993, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par le ministre des transports devant le tribunal administratif de Versailles et de ses conclusions incidentes ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société DODIN, sont rejetés.Article 3 : Les frais de l'expertise, s'élevant à la somme de 91.866 F, seront supportés conjointement et solidairement par les sociétés DODIN et Coignet à concurrence de 75 % et par l'Etat à concurrence de 25 %. 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES Code civil 1792, 2270, 1154

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