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92PA00685

CETATEXT000007428514 J1XLX1993X05X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00685, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00685 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 21 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour Mme Janine X... épouse Y... demeurant ..., par Me LABBE, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre des 15 février 1988 et 5 août 1988 ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 1988 du Premier ministre en tant qu'elle se présente comme une exécution des jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat, successivement le 6 novembre 1956, le 13 février 1959, le 15 janvier 1980, le 28 mai 1984 et le 8 février 1985 ; 3°) d'annuler la décision du 5 août 1988 par laquelle le Premier ministre lui a demandé de verser à l'Etat la somme de 114.939 F ; 4°) subsidiairement de fixer à 1.000.000 de francs la somme que l'Etat devra verser à Mme Y... à titre d'intérêts compensatoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de Me LABBE, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes, enregistrées les 10 mai 1988 et 7 septembre 1988, et tendant respectivement à l'annulation de la décision du Premier ministre du 15 février 1988 "en tant qu'elle se présente comme une exécution des jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat successivement le 6 novembre 1956, le 13 février 1959, le 15 janvier 1960, le 28 mai 1984 et le 8 février 1985", et à l'annulation de la décision de cette même autorité lui demandant le reversement de la somme de 114.939 F au titre des rémunérations perçues dans le secteur privé ; que par le jugement attaqué du 24 février 1992, le tribunal administratif, ayant procédé à la jonction des deux instances, d'une part a interprété la première demande comme tendant au versement d'une somme de 1.000.000 de francs à titre d'intérêts compensatoires réparant le préjudice lié au mauvais vouloir de l'administration à exécuter les décisions de justice intervenues, préjudice distinct des pertes de salaires liées à l'éviction irrégulière de Mme Y..., et a condamné à ce titre l'Etat au versement de 200.000 F par l'article 1er du jugement, d'autre part, a déclaré bien fondé l'ordre de reversement des sommes correspondant au montant des rémunérations perçues dans l'emploi occupé par la requérante ; En ce qui concerne la décision du 15 février 1988 : Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions présentées en première instance dans la requête enregistrée sous le n° 8804537 tendaient à l'annulation de la décision du Premier ministre du 15 février 1988 en tant qu'elle se présente comme prise en exécution des jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat successivement le 6 novembre 1956, le 13 février 1959, le 15 janvier 1980, le 28 mai 1984 et le 8 février 1985 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a analysé ces conclusions comme tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1.000.000 de francs à titre d'intérêts compensatoires en réparation du préjudice qui lui a été causé par suite du mauvais vouloir de l'administration à exécuter les décisions juridictionnelles rendues en sa faveur ; qu'ainsi le tribunal administratif a dénaturé les conclusions aux fins d'excès de pouvoir dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement du 24 février 1992 du tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'eu égard à la nature même des conclusions de la demande relative à la décision du 15 février 1988, la cour administrative d'appel de Paris ne saurait les évoquer que dans l'hypothèse, prévue par l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel où lesdites conclusions se trouveraient entachées d'une irrecevabilité manifeste ; qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes de la demande que Mme Y... n'a sollicité l'annulation de la décision du 15 février 1988 lui accordant la somme de 1.000.000 de francs qu'en tant que le Premier ministre a entendu, par l'octroi de celle-ci, réparer le préjudice lié à l'éviction illégale du service, sanctionnée par les nombreuses décisions de justice précitées ; que la demande contentieuse introduite le 10 mai 1988 apparaît ainsi comme manifestement irrecevable dès lors que Mme Y... entend contester non le dispositif de la décision attaquée mais les seuls motifs de celle-ci, en l'occurrence le fondement de la responsabilité retenu par le Premier ministre pour accorder l'indemnité en litige ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évoquer la demande de Mme Y... relative à la décision du 15 février 1988 et de la déclarer irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision du Premier ministre du 15 février 1988 ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision du 5 août 1988 : Considérant que le contentieux relatif à cette décision qui a le caractère d'un ordre de reversement ressortit à la compétence d'appel de la cour administrative d'appel ; Considérant que les rémunérations perçues par Mme Y... pendant la période d'éviction illégale du service et dont l'administration a demandé le reversement ne peuvent venir en déduction des indemnités allouées par l'Etat que si ces dernières ont été versées au titre de la perte de salaires ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas suffisamment informée des modalités de calcul de l'indemnité de 1.000.000 de francs allouée par l'Etat à Mme Y... par décision du 15 février 1988 ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir à la cour les bases et éléments de calcul de la somme précitée ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'Etat au versement de 1.000.000 de francs à titre d'intérêts compensatoires : Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et donc irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1992 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande relatives à la décision du Premier ministre du 15 février 1988 sont rejetées.Article 3 : Avant-dire droit sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre du 5 août 1988, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le Premier ministre de fournir à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les bases et modalités de calcul de la somme de 1.000.000 de francs allouée par la décision du 15 février 1988 ; 36-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83

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