CETATEXT000007428518 J1XLX1993X05X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00696, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00696 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 15 juin 1992, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements en date des 5 juillet 1990 et 12 septembre 1991 rendus sous le n° 87-1991 par le tribunal administratif de Versailles et accueillant la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière de Poligny a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison d'un immeuble sis dans la commune de Nemours ; 2°) de rétablir la société civile immobilière de Poligny au rôle de la taxe foncière pour 1985 à raison de l'intégralité des droits mis initialement à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande le rétablissement de la société civile immobilière de Poligny au rôle de la commune de Nemours pour la totalité des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient été mis à sa charge, au titre de l'année 1985, à raison des locaux commerciaux qu'elle possède rue des Palis, en soutenant que la valeur locative desdits locaux devait être fixée selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 2° du code général des impôts ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts pour être ensuite actualisé selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts au termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°)
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux n'était pas construit au 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre que l'administration en a apprécié la valeur locative au 1er janvier 1985, en application du 2° de l'article 1498 précité, en recourant à la méthode comparative ; que par suite le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des jugements avant-dire droit du 5 juillet 1990 et réglant le fond du litige de 12 septembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le 1° de l'article 1498 du code pour accorder un dégrèvement des droits litigieux ; que saisie toutefois de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la société civile immobilière tant devant le tribunal que devant elle ; Sur les montants de la taxe : Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour le calcul des surfaces pondérées auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives a pu à bon droit, s'agissant de locaux donnés en location à une société de distribution de matériels de laboratoire, retenir pour les entrepôts du rez-de-chaussée, de même que pour les bureaux, alors même que ces derniers disposeraient par nature d'aménagements plus importants, le coefficient 1 ; que la société civile immobilière de Poligny ne saurait à cet égard se prévaloir, utilement de disposition de la documentation administrative de base 6-C-2331 qui sont relatives aux locaux commerciaux en boutique, ce qui n'est en tout état de cause pas le cas de l'espèce ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'avance la société requérante, la majoration de 20 % pratiquée par le service pour ajuster la valeur locative litigieuse conformément aux dispositions de l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, l'a été pour tenir compte du degré particulier d'équipement du local, du fait de l'existence, non contestée, d'une salle de conférence et d'une salle de réception, et non point de la qualité des matériaux de construction ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société civile immobilière ne saurait utilement contester la valeur locative litigieuse en faisant état du loyer réel auquel elle consentait la location de l'immeuble dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la valeur locative, devant servir de base à la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties dues par la société civile immobilière de Poligny au titre de l'année 1985 à raison des locaux commerciaux qu'elle possède rue des Palis à Nemours doit être fixée à 740.540 F ;Article 1er : La valeur locative de la cotisation de la taxe foncière propriété bâtie due par la société civile immobilière de Poligny au titre de l'année 1985 à raison des locaux qu'elle possède rue des Palis à Nemours est fixée à 740.540 F.Article 2 : La société civile immobilière de Poligny est rétablie au rôle de la commune de Nemours pour la totalité de la cotisation de taxe foncière propriété bâtie qui avait été mise à sa charge, à raison de l'immeuble mentionnée à l'article 1er, au titre de janvier 1985.Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Versailles n° 87-1991 du 5 juillet 1990 et du 12 septembre 1991 sont annulés. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1516, 1517, 1496 par. 1 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-808 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2