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92PA00697

CETATEXT000007428520 J1XLX1993X05X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA00697, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00697 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistré au greffe de la cour administrative le 15 juin 1992 le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-3945 en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de la SCI La Roche aux Loups tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de 1987 à raison d'une immeuble sis dans la commune de Nemours ; 2°) de rétablir la SCI La Roche aux Loups au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 1987 à raison de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me LAURENT, avocat à la cour, pour la SCI La Roche aux Loups, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande le rétablissement de la SCI La Roche aux Loups pour la totalité des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient été mis à sa charge au titre de l'année 1987, à raison des locaux qu'elle posséde rue Denis Papin en soutenant que la valeur locative desdits locaux devait être fixée selon la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 2° du code général des impôts ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret susvisé du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... : 2°) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux n'était pas construit au 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre que l'administration en a apprécié la valeur locative au 1er janvier 1987, en application du 2° de l'article 1498 précité, en recourant à la méthode comparative ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à demander à l'annulation du jugement entrepris du tribunal administratif de Versailles, qui s'est fondé sur le 1° de l'article 1498 du code pour accorder un dégrèvement des droits litigieux ; que saisie toutefois de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SCI tant devant le tribunal que devant elle ; Sur le montant de la taxe : Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précédé que la SCI La Roche aux Loups ne saurait utilement contester la cotisation litigieuse en excipant du caractère normal du loyer réel auquel elle consentait la location des locaux en cause, ni en soulignant l'importance du montant de ladite cotisation par rapport à celui dudit loyer ; qu'en deuxième lieu, l'argument qu'elle tire de l'augmentation de la valeur locative telle qu'arrêtée par l'administration par rapport à celle des années antérieures ne peut qu'être sans portée, dès lors qu'il n'est pas contesté que correcte application ait été faite en l'espèce des coefficients légaux d'actualisation et de revalorisation annuelle ; qu'enfin l'intéressée ne peut être regardée comme articulant une critique des termes de comparaison retenus par le service assez précise pour pouvoir en apprécier la portée, en alléguant que leur absence de relation avec l'immeuble litigieux ressortissait de ce qu'elle estime être le taux de rentabilité maximal des immeubles du type de celui dont s'agit, compte tenu des prix d'achat de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la valeur locative devant servir de base à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SCI La Roche aux Loups, au titre de l'année 1987, à raison des locaux qu'elle possède rue Denis Papin à Nemours, doit être fixée à 81.260 F ;Article 1er : La valeur locative servant de base à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SCI La Roche aux Loups au titre de l'année 1987 à raison des locaux qu'elle possède rue Denis Papin à Nemours est fixée à 81.260 F.Article 2 : La SCI La Roche aux Loups est rétablie au rôle de la commune de Nemours pour la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avait été mise à sa charge, à raison de l'immeuble mentionné à l'article 1er, au titre de l'année 1987.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 883945 en date du 17 février 1991 est annulé. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1516, 1517, 1496 par. 1 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-808 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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