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93PA00203

CETATEXT000007428522 J1XLX1993X07X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 juillet 1993, 93PA00203, inédit au recueil Lebon 1993-07-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00203 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour, le 25 février 1993 ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Agri Obtentions la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 pour un montant de 57.308 F, sous l'article 117 du rôle général de la commune de Guyancourt, mis en recouvrement le 31 octobre 1986 et pour un montant de 138.672 F sous l'article 119 du rôle général de la commune de Trappes mis en recouvrement le 31 octobre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de MM. Y... et X..., pour la société Agri Obtentions, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles, ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Agri Obtentions reçoit, en apport de l'INRA obtenteur de nouvelles variétés végétales, des semences de base, afin d'assurer à partir de ces semences et après différents essais et tests, une sélection des "pieds de cuve", et la multiplication desdites variétés jusqu'à leur vente à des coopératives, chargées de la distribution desdites semences auprès des cultivateurs ; que cette activité nécessite quatre campagnes de production pour permettre la multiplication des semences sur quatre générations ; que les deux premières récoltes sont entièrement et directement obtenues sur les terrains cultivés par la société Agri Obtentions ; que, pour les deux dernières récoltes qui nécessitent l'ensemencement de surfaces très supérieures à celles dont dispose la société, celle-ci passe avec des "agriculteurs multiplicateurs" des contrats aux termes desquels la société Agri Obtentions procède à la livraison des semences-mères, dont elle demeure propriétaire jusqu'à la récolte, à la surveillance du processus de multiplication des semences, enfin à la récupération de la totalité de la production moyennant une rémunération des agriculteurs proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés et augmenté d'une prime ; qu'ainsi la société doit être regardée comme le producteur des semences en cause ; qu'en conséquence, elle exerce une activité agricole exonérée de taxe professionnelle en application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Agri Obtentions la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans le rôle des communes de Guyancourt et de Trappes à raison de son activité de production de semences ;Article 1er: Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1450

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