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93PA00894

CETATEXT000007428529 J1XLX1994X02X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 février 1994, 93PA00894, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00894 Annulation 4E CHAMBRE Référé B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Mendras VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1993 la requête présentée par Mme MARCHAL, demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 92-6659 en date du 13 juillet 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Moret-sur-Loing au paiement d'une provision de 250.000 F ; 2°) de condamner la commune de Moret-sur-Loing à lui verser 250.000 F au titre de provision ; 3°) de condamner la commune de Moret-sur-Loing à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme MARCHAL, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au juge des référés de tenir une audience et d'y convoquer les parties ; Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", la décision par laquelle le juge administratif, statuant en référé, se prononce sur une demande de provision, ne saurait préjuger de la décision qui devra intervenir sur le bien-fondé des prétentions, objet du litige principal, qui conditionne la recevabilité de la demande de provision ; que, par suite, Mme MARCHAL ne peut utilement soutenir que la décision du juge des référés de ne pas user de la faculté de convoquer les parties à l'audience est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-1 de la Convention européenne susvisée ; Considérant que le juge des référés en faisant état dans sa décision de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de l'obligation invoquée par la requérante ne serait pas fondée, a suffisamment motivé son ordonnance ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Moret-sur-Loing : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen selon lequel la demande de provision serait irrecevable faute de demande au fond présentée par Mme MARCHAL à l'encontre de la commune, manque en fait ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que l'obligation pour la commune de Moret-sur-Loing de placer Mme MARCHAL dans une situation statutaire régulière en exécution des décisions juridictionnelles en date des 25 avril 1986, 28 septembre 1990, 17 décembre 1991 ayant respectivement annulé les arrêtés du maire en date du 6 janvier 1983 plaçant l'intéressée à demi traitement, du 9 mai 1983 et du 14 décembre 1990 portant radiation de l'agent des cadres ni, par suite, celle de réparer le préjudice causé par sa carence, ne sont sérieusement contestables, alors même que cette obligation serait contestée par le défendeur ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en chiffrant la provision à allouer à Mme MARCHAL à 250.000 F dont le versement sera subordonné, pour moitié de ladite provision, à la constitution d'une caution bancaire par l'intéressée ou de toute autre garantie acceptée par la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARCHAL est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté en totalité sa demande de provision ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mme MARCHAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, le juge des référés a rejeté sa demande tendant au remboursement de frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en conséquence, et en considération de la demande présentée en appel, de condamner la commune de Moret-sur-Loing à verser à Mme MARCHAL, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette dernière tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la commune de Moret-sur-Loing succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme MARCHAL soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance de référé du tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 1993 est annulée.Article 2 : La commune de Moret-sur-Loing est condamnée à verser à Mme MARCHAL une provision de 250.000 F dont le versement sera subordonné, pour moitié de ladite provision, à la constitution, par Mme MARCHAL d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par la commune.Article 3 : La commune de Moret-sur-Loing versera à Mme MARCHAL une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-01-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 6 - Article 6 paragraphe 1 (Jurisprudences antérieures à la décision d'Assemblée du 14 février 1996, Maubleu) - Inapplicabilité en matière de référé-provision

(1). 54-03-015,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION -Prononcé du jugement ou de l'ordonnance - Absence de convocation des parties à l'audience - Violation des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme - Moyen inopérant
(1). 01-01-02-01-01, 54-03-015 La décision par laquelle le juge administratif, statuant en référé, se prononce sur une demande de provision, ne saurait préjuger de la décision qui interviendra sur le bien-fondé des prétentions, objet du litige principal. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en rendant son ordonnance sans avoir convoqué les parties à l'audience, le juge a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1. Rappr. CE, 1992-12-14, Lanson, T. p. 1217<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1 Décret 74-360 1974-05-03 Loi 73-1227 1973-12-31 Ordonnance 92-6659 1993-07-13

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