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92PA00688

CETATEXT000007428537 J1XLX1993X07X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428537.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 92PA00688, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00688 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée par la société SAINT-LOUIS dont le siège social est 23, ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900813/3 du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Lesieur-Cotelle a été assujettie au titre des années 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de Boulogne Billancourt ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société Lesieur-Cotelle, aux droits de laquelle vient la société anonyme SAINT-LOUIS, a organisé des opérations de promotion publicitaire consistant à joindre à certains produits des bons de réduction à valoir lors de l'achat ultérieur d'un même article ; qu'estimant que le remboursement aux détaillants des réductions accordées aux consommateurs entraînerait pour elle des "charges", la société a constitué, au titre des exercices 1980 et 1982, des provisions que le service a réintégré dans ses résultats ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de promotion publicitaire ainsi engagées par la société Lesieur-Cotelle au cours des exercices litigieux étaient de nature à entraîner, au titre des exercices ultérieurs, des pertes ou une diminution de son actif net qu'elle serait conduite à constater au cours de ces exercices ; qu'ainsi c'est à bon droit que les provisions constituées dans les conditions susindiquées ont été réintégrées dans ses résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAINT-LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 de ce code dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme SAINT-LOUIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SAINT-LOUIS est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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