CETATEXT000007428538 J1XLX1993X07X0000000707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA00707 92PA00798, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00707 92PA00798 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU I), sous le n° 92PA00707, la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1992, présentée pour la société COTRAMAR, venant aux droits de la Compagnie polynésienne de travaux publics (CPTP), par Me MEILLASSOUX, avocat au barreau de Paris ; la société COTRAMAR demande à la cour d'annuler le jugement n° 9000210 en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de la commune de Mahina tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X..., architecte, de la société Compagnie polynésienne de travaux publics, de la société Socotec et de la société Delion à lui payer diverses sommes en réparation de désordres et malfaçons affectant le complexe scolaire de Mahina ; VU II), sous le n° 92PA00798, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 juillet 1992 et 10 octobre 1992, présentés pour la commune de MAHINA par la SCP GUIGUET - BACHELLIER - de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de MAHINA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé ; 2°) de condamner solidairement M. Y..., architecte, la Compagnie polynésienne de travaux publics, la société Socotec et la société Delion à lui payer une somme de 75.626.234 F CFP au titre du préjudice subi et une somme de 5.000.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me MEILLASSOUX, avocat à la cour, pour la société COTRAMAR-Compagnie polynésienne de travaux publics (CPTP), et celles de la SCP GUIGUET-BACHELLIER-de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de MAHINA, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 92PA00707 de la société COTRAMAR et la requête n° 92PA00798 de la commune de MAHINA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 92PA00707 présentée par la société COTRAMAR : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le tribunal administratif de Papeete a, par son jugement du 10 mars 1992, rejeté la demande de la commune de MAHINA tendant à ce que les constructeurs de la cité scolaire de MAHINA, et notamment la Compagnie polynésienne de travaux publics, aux droits de laquelle se trouve présentement la société COTRAMAR, soient condamnés à réparer les désordres affectant la cité ; que, par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la société COTRAMAR est sans intérêt à demander l'annulation du jugement précité ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Sur la requête n° 92PA00798 présentée par la commune de MAHINA : Sur la recevabilité : Considérant que si la commune de MAHINA a, depuis la notification du jugement attaqué, déposé une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Papeete tendant à la condamnation des constructeurs de la cité scolaire en invoquant leur responsabilité contractuelle, l'introduction de cette nouvelle instance est sans incidence sur l'exercice du droit que détient la commune, en application des dispositions de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de faire appel du jugement du 10 mars 1992 devant la cour, en sa qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; Considérant qu'il résulte de l'analyse de la demande et des mémoires de première instance présentés par la commune de MAHINA que cette dernière doit être regardée comme ayant fondé sa demande de condamnation des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en estimant que la garantie décennale ne trouvait pas application en l'espèce n'a pas soulevé un moyen qui n'avait pas été invoqué par la commune ; que, par suite, le tribunal administratif n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions susénoncées qui ne sont destinées qu'à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit soulever d'office ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1946 fixant les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics dans les territoires, seul applicable aux marchés passés par la commune de MAHINA en 1980 et 1981 avec l'entreprise générale et l'architecte dès lors que cet arrêté est expressément mentionné au titre des pièces constitutives des marchés : "Immédiatement après l'achèvement des travaux, signalé par écrit par l'entrepreneur à l'ingénieur, celui-ci ou son représentant dûment mandaté procède à la réception provisoire en présence de l'entrepreneur convoqué par écrit. En cas d'absence de ce dernier, il en est fait mention au procès-verbal" ; et qu'aux termes de l'article 47 du même arrêté : "Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après l'expiration de délai de garantie. A défaut de stipulation expresse dans le cahier des prescriptions spéciales, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les autres ouvrages ..." ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de MAHINA, les ouvrages devaient faire l'objet d'une réception provisoire puis d'une réception définitive ; que si des réceptions provisoires sont intervenues les 6 novembre 1981 et 13 janvier 1982, la réception définitive des travaux n'a pas été prononcée ; que, dans ces conditions, ni l'expiration du délai de garantie prévu par l'article 47 précité, ni la prise de possession des ouvrages par la commune dans le courant de l'année 1982 ne pouvaient, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, valoir réception définitive ; qu'ainsi, la garantie décennale des constructeurs, contrairement à ce que soutient la commune de MAHINA, ne pouvait être recherchée ; Considérant que la commune de MAHINA s'est bornée devant le tribunal administratif, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'ainsi, et en admettant même que les conclusions de la commune de MAHINA devant la cour tendent à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel, ces conclusions doivent être regardées comme présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MAHINA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de MAHINA relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que les constructeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de MAHINA la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête n° 92PA00707 de la société COTRAMAR est rejetée.Article 2 : La requête n° 92PA00798 de la commune de MAHINA est rejetée. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE Arrêté 1946-10-16 art. 46, art. 47 Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, R153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.