CETATEXT000007428540 J1XLX1993X07X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA00742, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00742 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800239/2 en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Jacques Lucas et Cie la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ; 2°) de remettre à la charge de la société anonyme Jacques Lucas et Cie la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes pour des montants respectifs de 112.580 F et 337.740 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Jacques Lucas et Cie, qui exploite une entreprise de fabrication de vêtements en tissus ou en cuir, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration, n'a pas admis au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 la déduction pour un montant de 112.580 F de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par les sociétés Sofabco et SMR au titre des travaux à façon exécutés pour le compte de la société, par le motif que les travaux exécutés ne l'avaient pas été par les sociétés dont émanaient les factures ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, en soutenant qu'elle n'était pas en droit d'opérer les déductions litigieuses ; pour la première fois en appel, la société fait valoir qu'elle a elle, que la réponse à ses observations était insuffisamment motivée ; Considérant qu'en réponse à la notification de redressements en date du 6 mai 1986 relative notamment à des refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures émises par des sociétés dénommées SMR et Sofabco, la société Lucas a fait valoir qu'elle exigeait de ses fournisseurs la production d'un extrait K.bis ainsi qu'une attestation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, que les pièces devant être façonnées étaient confiées à des personnes se présentant au nom des sociétés susmentionnées, que l'inventaire, les journaux d'achat et de dépenses faisaient apparaître la réalité des travaux effectués, qu'il est de jurisprudence constante que la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, dès lors que les auteurs des factures sont inscrits au registre du commerce et se présentent de façon plausible comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et enfin qu'il n'était pas établi que les services facturés n'avaient pas été réellement exécutés ou l'avaient été par d'autres personnes ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration s'est bornée à indiquer que le rejet de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de SMR et de Sofabco était maintenu pour les motifs invoqués par ses services dans la notification ; que cette dernière indiquait que les factures ne respectaient pas les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, que la SMR à compter d'août 1984 n'employait plus aucun salarié, que la SMR et la Sofabco n'avaient pas les moyens en personnel de livrer les produits qu'elles avaient facturés, qu'une même personne représentait les deux sociétés et qu'il n'y avait pas d'en cours de fabrication ; qu'il résulte de la comparaison entre la motivation de la notification et les observations de la société que celle-ci a entendu démontrer que les faits sur lesquels se fondait l'administration ne pouvaient justifier les redressements ; que, dès lors, l'administration ne pouvait se référer seulement à la notification de redressements pour confirmer les redressements mais devait répondre, fût-ce succinctement, aux observations de la société ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a accordé à la société anonyme Jacques Lucas et Cie la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT Ordonnance 45-1483 1945-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.