CETATEXT000007428544 J1XLX1993X07X0000000960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428544.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA00960, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00960 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, présentée pour la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et Me Z..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Habitat Moderne, par Me AZENCOT, avocat à la cour; la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et le syndic à la liquidation de la société Habitat Moderne demandent à la cour d'annuler le jugement n° 853098 en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer au centre hospitalier Louise Michel d'X... une somme de 275.000 F assortie des intérêts et des intérêts des intérêts, subsidiairement, en cas de condamnation, d'imputer sur le montant de la condamnation une créance que détient la société Habitat Moderne de 90.000 F assortie des intérêts sur le centre hospitalier Louise Y... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me AZENCOT, avocat à la cour, pour la BANQUE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et pour Me Z..., syndic de la liquidation judiciaire de la société Habitat Moderne et celles de Me LEGORJU, avocat à la cour, pour le centre hospitalier Louise Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Me Z..., syndic de la société Habitat Moderne : Considérant que si le jugement attaqué mentionne Me Z..., syndic de la société Habitat Moderne dans son article relatif à la notification, il ne comporte aucune décision à son égard et, notamment, ne prononce à son encontre aucune condamnation ; que, par suite, le syndic de la société Habitat Moderne est sans intérêt à faire appel de ce jugement ; que, dès lors, la requête en tant qu'elle est présentée par le syndic de la société Habitat Moderne est irrecevable et doit être rejetée ; Au fond : Considérant que la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a souscrit trois engagements par lesquels elle se portait caution personnelle et solidaire, à concurrence de 275.000 F, de la société Habitat Moderne, titulaire d'un marché passé le 6 juillet 1978 avec le centre hospitalier d'Evry devenu, centre hospitalier Louise Y..., et concernant l'exécution du lot n° 10 carrelages, faïence, sols souples ; que la banque s'était engagée "à effectuer sur ordre de versement de l'administration contractante, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit jusqu'à concurrence de la somme garantie, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir estimé que les désordres affectant le lot n° 10 étaient entièrement imputables à l'entreprise société Habitat Moderne, a condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité de caution, et compte tenu du montant d'un marché passé par le centre hospitalier avec une autre entreprise, à payer la somme de 275.000 F audit centre ; que la banque requérante, qui soutient que la société Habitat Moderne n'encourt aucune responsabilité dans la survenance des désordres, doit être regardée comme contestant la réalité de la créance invoquée par le centre hospitalier ; Considérant que le centre hospitalier Louise Y... n'est fondé à exiger de la caution le versement des sommes faisant l'objet de son engagement que dans la mesure où il peut invoquer à l'égard de l'entreprise société Habitat Moderne une créance certaine et exigible ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif des travaux de la société Habitat Moderne n'a jamais été établi et que le projet de décompte produit tant devant le tribunal administratif que devant la cour, qui ne retient d'ailleurs qu'une somme de 83.134 F au titre des abattements pour malfaçons, mentionne un montant de travaux "sous réserve de la décision du tribunal administratif sur la prise en charge des réfections des sols" ; qu'il ne résulte pas des autres pièces du dossier qu'un autre état des comptes entre les parties ait été établi ultérieurement ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout acte relatif au règlement du marché, le centre hospitalier ne justifie pas, par la seule production d'un marché passé le 4 octobre 1982 avec une tierce entreprise pour la réfection des revêtements de sol que la somme dont il demande le versement et qui est équivalente au coût dudit marché, présente le caractère d'une créance certaine et exigible à la charge de la société Habitat Moderne ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut en obtenir le règlement par la caution ; que, dans ces conditions, la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au centre hospitalier Louise Y... la somme de 275.000 F avec les intérêts de droit capitalisés ;Article 1er : Le jugement n° 853098 en date du 21 avril 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande du centre hospitalier Louise Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 39-05-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - OBLIGATIONS ET DROITS DE LA CAUTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.