CETATEXT000007428548 J1XLX1993X07X0000001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01079, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01079 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1992, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... et pour M. Y... et le Syndicat national des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, par Me CAPOUL, avocat à la cour ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 86-5715 en date du 10 juin 1992 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 avril 1986 du ministre de la jeunesse et des sports portant refus du versement d'indemnités statutaires et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11.343 F ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme globale de 32.705 F au titre des mêmes indemnités pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 68-561 du 19 juin 1968 ; VU le décret n° 72-726 du 2 août 1972 ; VU le décret n° 72-945 du 11 octobre 1972 ; VU le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la requête doit être regardée comme présentée seulement pour M. X... ; que M. X..., inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs, demande la condamnation de l'Etat à lui verser, pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987, la somme de 19.360 F au titre de la prime de qualification instituée par le décret du 2 août 1972 et la somme de 13.345 F au titre des indemnités de charges administratives attribuées par le décret du 11 octobre 1972 ; Sur le droit à la prime de qualification : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 août 1972 : "Une prime de qualification non soumise à retenue pour pensions civiles est attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après : ... Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions d'inspection" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était chargé des fonctions de chef de département de la communication à l'Institut national de l'éducation populaire de Marly-le-Roi, ne pouvait être regardé comme exerçant effectivement des fonctions d'inspection ; qu'ainsi, il ne pouvait légalement prétendre, en application des dispositions précitées, au bénéfice de la prime de qualification pour la période considérée ; que, par suite, d'une part, la circonstance que les indemnités litigieuses auraient été versées aux inspecteurs occupant les fonctions de directeurs départementaux de la jeunesse et des sports est sans influence sur les droits propres de M. X..., d'autre part, le moyen tiré par ce dernier de ce que l'administration n'était pas fondée à l'exclure du bénéfice de la prime de qualification au motif qu'il occupait un logement de fonction par nécessité absolue de service est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au bénéfice de la prime de qualification ; Sur le droit à l'indemnité de charges administratives : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 octobre 1972 : "Des indemnités de charges administratives non soumises à retenue pour pension civile peuvent être allouées ... à certains personnels relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ... leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Une indemnité de charges administratives peut être attribuée ... aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs" ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité réglementaire ait entendu limiter le bénéfice des indemnités de charges administratives aux seuls inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs exerçant des fonctions d'inspection ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au bénéfice de l'indemnité de charges administratives ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due pour la période considérée ;Article 1er : Le jugement n° 86-5715 en date du 10 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité de charges administratives.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de charges administratives à laquelle il a droit pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 72-726 1972-08-02 art. 1 Décret 72-945 1972-10-11 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.