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92PA01100

CETATEXT000007428549 J1XLX1993X07X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA01100, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01100 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête présentée pour Madame Brigitte Y..., dite Tara X..., demeurant ... Arles par Me de MALLEVILLE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 1er octobre 1992 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907657/3 en date du 22 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me de MALLEVILLE, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, com-missaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... demande la déduction de ses traitements et salaires d'une somme de 48.176 F au titre des frais professionnels engagés pour la rédaction et l'édition d'un livre intitulé "la symbolique des gestes de mains (Hasta ou Nudra) selon l'Abhinaya, Dapana, danses sacrées de l'Inde" ; qu'elle produit une attestation d'un directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique certifiant que ce livre a été préparé et réalisé dans le cadre des activités de son équipe de recherche ; que, toutefois, même s'il n'est pas contesté que ce travail ait un lien avec l'activité de chercheur salarié du Centre national de la recherche scientifique de Mme X..., les frais en cause ont été engagés pour la rédaction d'un livre publié sous le nom de la requérante et dont les produits de la vente sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, leur déduction des traitements et salaires ne peut être admise ; Considérant, en second lieu, que Mme X... a exposé en 1985 des frais d'un montant non contesté de 168.045 F pour "l'édition" en "co-production" avec un éditeur d'un ouvrage sur la symbolique des danses sacrées de l'Inde ; que pour refuser la déduction de ces frais, l'administration se borne à soutenir que Mme X... ne peut y prétendre dans le cadre des dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts, dès lors que les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité d'auteur ne conféraient pas à celle-ci le caractère d'une profession libérale au sens du 2° dudit article ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant deux des trois années précédant l'année d'imposition litigieuse, Mme X..., auteur de nombreux ouvrages publiés depuis 1974, a touché des droits d'auteur d'un montant certes modéré, mais en rapport avec la spécificité des sujets qu'elle traitait dans ses travaux ; que ses oeuvres antérieures avaient été éditées, ainsi qu'il n'est pas contesté, par des éditeurs soit de grande notoriété, soit spécialisés notamment dans le champ des traditions et de la culture de l'Inde, auxquels il appartenait de pourvoir aux modalités de diffusion habituelles des ouvrages de l'espèce auprès du public intéressé ; que compte tenu notamment de la périodicité spécifique à la perception des droits de l'espèce, l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que la requérante n'en ait pas perçus durant l'année d'imposition ; que, dans ces conditions, l'activité d'auteur de Mme X... constituait une activité professionnelle distincte de son activité salariée au Centre national de la recherche scientifique dont l'imposition relevait, ainsi d'ailleurs qu'il est admis par les deux parties dans le dernier état de l'instruction, de la catégorie des bénéfices non commmerciaux et non de celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que compte tenu des publications antérieures de Mme X... et de leurs modalités de diffusion, celle-ci justifie ainsi de l'exercice en 1985 d'une activité d'auteur à titre professionnel ; que le ministre, pas plus d'ailleurs que le directeur des services fiscaux en première instance, ne se prévalent d'aucun autre motif que le refus de reconnaissance d'une telle activité pour fonder le refus de déduction qu'il oppose, et aucun motif d'ordre public de nature à fonder un tel refus ne ressortant du dossier, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de se prononcer sur les modalités d'imputation au titre des années ultérieures ;Article 1er : Il est accordé à Mme X... décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 156 par. 1

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