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92PA01151

CETATEXT000007428551 J1XLX1993X07X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428551.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 juillet 1993, 92PA01151, inédit au recueil Lebon 1993-07-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01151 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT ; elle a été enregistrée le 20 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 920670/5/RAP en date du 18 septembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. Jean-Michel X... la somme de 200.000 F à titre de provision sur la somme demandée dans ses requêtes au fond au titre des traitements ou indemnités compensatrices de traitements qui lui sont dûs en raison de son licenciement ; 2°) ou d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me DELIBES, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commis-saire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que la requête du MINISTRE DELEGUE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT a été enregistrée le 20 octobre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de référé attaquée a été enregistrée au bureau du courrier du ministère le 5 octobre 1992 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que le ministre doit être regardé comme demandant la réformation de l'ordonnance en date du 18 septembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X..., architecte coopérant civil, la somme de 200.000 F à titre de provision sur la somme demandée dans ses mémoires au fond au titre des indemnités compensatrices de traitements qui lui seraient dûs en raison de la rupture unilatérale de son contrat le 9 septembre 1991 et la limitation de la provision à 20.442,75 F ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... chiffrait à 37.651,52 F la somme qu'il était en droit de recevoir à titre de compensation mensuelle de la perte de ses revenus, les indemnités d'expatriation et les majorations familiales et suppléments familiaux ne peuvent rentrer en compte dans l'évaluation de l'indemnité, dès lors qu'il apparait, en l'état du dossier, que leur perception était liée à l'exercice effectif des fonctions qu'occupait l'intéressé ; que le ministre est fondé à prendre en compte une somme de 15.368,71 F, comprenant le traitement mensuel et l'indemnité de résidence ; que, pour la période courant du 9 septembre 1991 au 9 décembre 1991, date à laquelle M. X... a été recruté par la mairie de Paris, le montant de l'indemnité ne devrait pas excéder, dans l'état actuel du dossier, la somme de 46.106,13 F dont il sera déduit les indemnités perçues au titre de l'allocation pour perte d'emploi, soit 25.663,38 F ; Considérant, en second lieu, que si M. X... est fondé à soutenir que l'indemnité doit être versée au moins jusqu'à la date à laquelle devait prendre fin son contrat, soit septembre 1992, il devra néanmoins être tenu compte des sommes perçues par lui dans l'emploi contractuel qu'il occupe à la mairie de Paris, sommes qui ne figurent pas au dossier et dont il n'établit ni même n'allégue qu'elles soient inférieures à 15.318,71 F par mois ; Considérant, en troisième lieu, que si la ville de Paris n'a, en l'état, engagé M. X... que pour un contrat à durée déterminée de trois ans , le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice actuel et certain procédant de cette situation ; Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il a limité sa demande au fond aux seules indemnités compensatrices de salaires, mais qu'il entend demander réparation des préjudices de carrière et de retraite, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, il ne fournit, en tout état de cause, aucune précision sur les sommes qu'il entend demander à ce titre ; qu'ainsi, dans l'état actuel du dossier, l'existence d'une obligation de l'Etat à l'égard de M. X... n'est établie qu'à hauteur de 20.442,75 F ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés l'a condamné à payer à M. X... une provision de 200.000 F ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au profit de M. X... qui demande 10.000 F sur le fondement de ce texte ; Sur les conclusions du ministre aux fins de sursis ou de suspension de l'ordonnance : Considérant qu'il n'y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de statuer sur lesdites conclusions ;Article 1er : La provision que le MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT est condamnée à payer à M. X... est ramenée à 20.442,75 F.Article 2 : L'ordonnance n° 9206701/5/RAP en date du 18 septembre 1992 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis ou de suspension de l'ordonnance.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DELEGUE A LA COOPERATION ET AU DEVELOPPEMENT ainsi que celles de M. X... sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1

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