← France

90PA00746 90PA00904

CETATEXT000007428556 J1XLX1992X12X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00746 90PA00904, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00746 90PA00904 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MARTIN VU I) enregistrée le 8 août 1990 sous le n° 90PA00746, la requête présentée pour la société anonyme Christian DIOR dont le siège social est ..., par Me X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme Christian DIOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710319-1 en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses au titre de chacune des années en cause ; VU II) enregistré le 16 octobre 1990, sous le n° 90PA00904, la requête du ministre délégué au budget tendant à ce que la cour : 1°) à titre principal, remettre à la charge de la société anonyme Christian DIOR, les cotisations d'impôt sur les sociétés dégrevées par le tribunal administratif au titre des redevances versées par les licenciés de la marque DIOR en 1980 et 1981, réforme en ce sens le jugement n° 8710319-1 du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1990 ; 2°) à titre subsidiaire, décide que seules les redevances nettes sont admises au bénéfice du régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts et remettent à la charge de la société anonyme Christian DIOR les droits et pénalités d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification au titre des années 1980 et 1981, réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 31 mai 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me de PINGON, avocat à la cour, pour la société Christian DIOR, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la société Christian DIOR et du ministre délégué au budget concernent les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des exercices 1978 à 1981 ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Sur l'avis d'imposition émis le 31 octobre 1986 au titre de l'exercice 1979 et la portée du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en conséquence d'un accord global conclu, par une lettre du ministre délégué chargé du budget en date du 15 mars 1982, pour mettre fin à un litige l'opposant à l'administration fiscale en matière d'impôt sur les sociétés au titre d'exercices antérieurs, la base imposable de la société anonyme Christian DIOR au titre de l'exercice 1979 a été arrêtée au montant de 30.227.951 F ; que par suite d'une vérification ponctuelle portant sur les stocks de la société pour ledit exercice notamment, diligentée ultérieurement cette base a été portée à 30.383.750 F ; que ce montant a fait l'objet d'une notification motivée adressée à la contribuable en date du 21 décembre 1982 ; que cette notification a, en vertu de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, valablement interrompu la prescription courant contre l'administration et ouvert à cette dernière un nouveau délai de répétition qui, conformément à l'article 1966-1 alors applicable du code général des impôts, expirait le 31 décembre 1986 ; qu'ainsi le service a pu à bon droit émettre, le 31 octobre 1986, un avis d'imposition d'un montant de 12.432.965 F, incluant l'ensemble des droits d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la requérante au titre de l'exercice 1979, alors même que la lettre précitée du ministre délégué au budget avait envisagé une mise en recouvrement plus rapide de la partie de ces droits afférente à la base imposable arrêtée par voie de conséquence de l'accord conclu avec la société ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, si cette dernière a adressé au trésorier principal, le 26 février 1985, un chèque de 12.355.043 F, le versement qui était simplement à imputer sur la cotisation totale due et qui n'avait pas à être porté sur l'avis d'imposition litigieux, n'a ni généré aucune double imposition ni fait naître aucun litige actuel sur les sommes dont la requérante peut rester redevable au titre de l'exercice 1979 auprès de ce trésorier ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société anonyme Christian DIOR, en tant qu'il est relatif à la régularité de l'avis d'imposition en cause, et à la portée du litige l'opposant au service, doit être rejeté ; Sur les frais de collection : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; "Le stock est constitué ... Les travaux en cours sont les travaux en voie d'exécution à la clôture de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe dernier alinéa : "Les produits ou travaux en cours figurent à l'actif du bilan pour leur coût au jour de l'inventaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie déterminée par le service en accord avec l'entreprise, des salaires et charges sociales versés, au cours des exercices d'imposition litigieux par la société anonyme Christian DIOR, aux huit stylistes constituant son atelier de haute couture, l'ont été en rémunération d'un travail de création de modèles tout entier effectué dans la perspective de la réalisation d'une collection de vêtements présentée, et offerte à la vente selon l'objet même du négoce de la société, au cours de l'exercice suivant ; que, dès lors, ces modèles devaient, par application des dispositions précitées, être rangés parmi les produits et travaux en cours à la clôture de chaque exercice à prendre en compte pour la valorisation du stock, pour leur prix de revient qui incluait les salaires et charges sociales en cause, alors même qu'une partie seulement d'entre eux aurait été effectivement mis en fabrication et vendus ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante revendique le bénéfice des dispositions de l'article 236 du code général des impôts, selon lesquelles lorsqu'une entreprise a choisi de déduire les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks, il est constant que les salaires et charges litigieux ne sont pas de la nature de ceux visés par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la doctrine administrative exposant les conditions générales de déduction des charges de personnel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les frais de collection litigieux aient été réintégrés dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, pour des montants non contestés, au titre des exercices 1978 à 1981 ; Sur les redevances : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts, dans sa réduction alors applicable : "Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ... les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas les caractères d'éléments de l'actif immobilisé ..." ; Considérant que le régime d'imposition prévu par ces dispositions est applicable aux produits de concessions de licences d'exploitation de procédés ou de techniques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Christian DIOR a, au sein des redevances générées à son profit, au cours des exercices 1980 et 1981, par les concessions du droit exclusif de fabriquer et vendre sous ses marques qu'elle avait accordées, procédé à un partage faisant apparaître qu'elles correspondraient pour partie à la rémunération de la concession de procédés et techniques ; que saisie du litige né du refus du service d'admettre la société, à due concurrence, au régime d'imposition susmentionné, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 16 septembre 1983, qui doit être regardé comme suffisamment motivé, estimé que "la part de technologie, pour les seuls produits qui nécessitent cet apport technologique peut être évaluée -en fonction des usages commerciaux et des précisions apportées en séance- en moyenne à 30 % du montant de la redevance, le surplus représentant la concession de la marque" ; que pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, faute qu'elle ait fait sienne cette appréciation des faits, du bien fondé des redressements opérés, l'administration a produit devant le juge de l'impôt un unique contrat de concession dont elle soutient qu'il doit être regardé comme un contrat-type et d'où ne résulterait, selon elle, la concession par la société Christian DIOR d'aucun procédé ou technique particulier qui ne serait pas naturellement accessible à l'entreprise concessionnaire ; que, toutefois, la requérante a affirmé dans ses productions écrites, reprises de ce point de vue, à la barre de la présente cour, par son conseil qui s'est référé aux éléments d'appréciation soumis à la commission départementale, qu'elle était, au cours des exercices d'imposition litigieux, liée à des licenciés par plus de 180 contrats d'où il ressortirait que les redevances litigieuses n'étaient pas le produit exclusif de licences d'exploitation des marques dont elle est propriétaire, mais, à concurrence du pourcentage initialement pratiqué par ses soins, de la concession de procédés ou de techniques ; que, dans ces conditions, la présente cour ne trouvant pas au dossier les éléments suffisants à lui permettre de trancher ce point du litige, il y a lieu d'ordonner une expertise, qui sera diligentée par un expert unique, à l'effet de lui fournir, dans un délai de trois mois, après avoir procédé à l'examen des contrats de concession en cause et en s'aidant de tous les éléments qui seront mis à sa disposition par les parties, tous éléments de fait lui permettant d'apprécier l'objet et la consistance des concessions consenties par lesdits contrats et au vu desquels il appartiendra à la cour de dire si et dans quelle mesure l'administration rapporte la preuve que ces concessions n'étaient pas de procédés ou de techniques ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le pourvoi du ministre du budget et sur celui de la société Christian DIOR en tant qu'il est relatif aux redevances versées à ses licenciés au cours des années 1980 et 1981, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise, à l'effet susmentionné dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Christian DIOR est rejeté. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 1966 par. 1, 236, 39 terdecies CGI Livre des procédures fiscales L189 CGIAN3 38 ter

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.