CETATEXT000007428558 J1XLX1992X12X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 décembre 1992, 91PA00751, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00751 3E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991, présentée pour la société anonyme SODI dont le siège social est ... 75116 ; la société SODI demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1eravril 1981 au 31 mars 1984 ; 2°) de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 31 mars 1982 : Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982 ... sont exonérés d'impôts sur le revenu ou sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ... ; que l'article 44 bis, II, 2°, dispose que : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39.A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; Considérant que l'activité de conseil d'entreprises publiques ou privées en gestion, développement et formation du personnel, qui est celle de la société SODI, créée sous forme de société à responsabilité limitée en 1980 et transformée en société anonyme en 1985, ne constitue pas une activité industrielle au sens de l'article 44 ter précité ; que, toutefois, selon les termes de l'instruction administrative 4 A-8-79 du 18 avril 1979, dont la requérante invoque le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "il convient de considérer comme industrielles les entreprises nouvelles lorsqu'elles remplissent la double condition d'entrer dans les prévisions de l'article 34 du code général des impôts et de satisfaire, dans le délai fixé à cette fin, à l'obligation de détenir des équipements qui soient tels que le prix de revient des biens amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Le régime spécial peut donc être invoqué ... par les prestataires de services-autres que ceux visés à l'article 35, ou appartenant au secteur de l'hôtellerie-ainsi que par des entreprises commerciales à condition bien entendu que celles-ci à hauteur d'au moins les deux tiers de leurs équipements emploient les mêmes biens que les entreprises industrielles dans les mêmes conditions que ces dernières" ; Considérant, d'une part, que la fourniture de prestations de services par une société à responsabilité limitée quel que soit son objet social, constitue l'exercice d'une activité à caractère commercial même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique ou une société de personnes, auraient le caractère d'une activité non commerciale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société SODI remplissait les autres conditions prévues par les articles 44 bis et 44 ter précités pour bénéficier de l'exonération qu'ils prévoient, alors, notamment, qu'il est constant qu'elle a incorporé dans son capital les bénéfices qu'elle a réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1982, et qu'à cette date, le prix de revient des actifs amortissables selon le mode dégressif comprenant l'ensemble de l'équipement informatique y compris les disques, représentait au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SODI est fondée à soutenir que ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 1982 étaient exonérés de l'impôt sur les sociétés conformément à l'interprétation formelle que l'administration a donné dans l'instruction précitée des dispositions des articles 44 ter et 44 bis du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 31 décembre 1982 et les intérêts de retard dont il a été assorti : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts issu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 30décembre 1985 : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables dans le cadre du présent litige bien que celui-ci concerne l'imposition d'un exercice antérieur à leur introduction dans le code général des impôts, que l'application des articles 44 bis et 44 ter du code est subordonnée à la condition que les résultats imposables aient été déclarés dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du code, auxquels renvoie l'article 53 A ; Considérant qu'il est constant que la société SODI n'a pas déclaré les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1982 dans le délai fixé par l'article 175 du code général des impôts ; que la requérante ne peut, dès lors, prétendre, au titre de cet exercice, au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 ter du code, alors même que, par ailleurs, les autres conditions de cette exonération sont remplies ; Considérant, toutefois, que lorsque l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 11-II de la loi du 30 décembre 1985 intervient sur le seul fondement de ces dispositions, les droits en principal ne peuvent être, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, assortis d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; que la société SODI est par suite fondée à soutenir que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en assortissant les sommes dues d'intérêts de retard pour toute la période antérieure à la date de publication de la loi du 30 décembre 1985 ;Article 1er : La société SODI est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1982.Article 2 : La société SODI est déchargée des intérêts de retard ayant couru jusqu'au 1er janvier 1986 sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1991 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SODI est rejeté. CGI 44 ter, 34, 39 A, 35, 44 bis, 44 quinquies, 172, 175, 53 A Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11
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