← France

93PA00225

CETATEXT000007428564 J1XLX1993X09X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 93PA00225, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00225 Annulation non-lieu à statuer 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon VU la requête présentée pour Mme X... demeurant ..., par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1993 ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1992 du maire de la ville de Paris, accordant un permis de construire à M. Z..., d'autre part, à ce que le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ; 2°) d'annuler le permis de construire attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE, avocat à la cour, pour Mme X..., et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par un arrêté du 7 janvier 1992, le maire de la ville de Paris a accordé à M. Z... le permis de construire un bâtiment sur un terrain soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par M. Z... était au nombre des travaux soumis aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le maire de la ville de Paris n'ignorait pas que le projet concernait un immeuble en copropriété ; qu'il n'est pas établi que M. Z... ait obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la date de la délivrance du permis de construire litigieux et qu'il ne justifiait pas, dès lors, d'un titre l'habilitant à construire ; que la circonstance que l'assemblée générale des copropriétaires ait au cours de sa réunion du 23 janvier 1992 au demeurant postérieurement à la délivrance dudit permis, pris acte des dispositions du règlement de copropriété concernant M. Z... ne saurait avoir pour effet de conférer à ce dernier un titre l'habilitant à construire ; qu'ainsi en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la ville de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite les conclusions présentées à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fonde-ment de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la ville de Paris étant la partie qui succombe, ses conclusions tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser à Mme X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 1992 est annulé.Article 2 : Le permis de construire accordé à M. Z... le 7 janvier 1992 est annulé.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme X....Article 4 : La ville de Paris paiera la somme de 5.000 F à Mme X....Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la ville de Paris sont rejetées. 68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Travaux sur les parties communes d'un immeuble en copropriété - Copropriétaire dépourvu de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires - Absence de qualité, nonobstant les dispositions du règlement de copropriété

(1). 68-03-02-01 Un copropriétaire ne possède pas la qualité requise pour demander un permis de construire relatif à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble en copropriété en l'absence de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prévue par l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et quelles que soient les clauses du règlement de copropriété (au cas d'espèce, le règlement de copropriété antérieur à cette loi lui réservait non seulement le droit de jouissance exclusive et particulière sur cette partie commune de l'immeuble, mais aussi le droit d'y édifier des constructions). 1. Cf. CE, 1985-03-22, Talrot, p. 813 ; CE, 1992-04-06, S.A.R.L. Espace 9, T. p. 1386<br/> Code de l'urbanisme R421-1, R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25, art. 43

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.