CETATEXT000007428569 J1XLX1993X09X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00385, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00385 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 20 juillet 1992, présentés pour la commune de SAINTE-ROSE (La Réunion), représentée par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de La VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de SAINTE-ROSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamnée à verser à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED) la somme de 521.354,15 F ; 2°) de rejeter la demande de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 521.354,15 F correspondant au montant de la créance qu'elle détient sur cette commune, en règlement d'un marché de travaux publics passé le 9 novembre 1987 entre l'entreprise Plantive et ladite commune ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Banque Régionale d'Escompte et de Dépots (BRED), - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au rejet de la demande présentée par la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts devant le tribunal administratif : Considérant que par un marché en date du 9 novembre 1987, la commune de SAINTE-ROSE a confié à l'entreprise Plantive "la réfection de la liaison CD ... et la Caisse" ; que cette entreprise a cédé, par acte en date du 29 décembre 1987, la créance d'un montant de 521.354,15 F concernant le décompte 1 de ce marché à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED) ; que le 1er décembre 1988, la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts a notifié la cession de créance au receveur de la commune, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que par jugement en date du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune à verser à la banque la somme litigieuse avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1988 ; Considérant que, par un certificat administratif en date du 21 décembre 1987, la commune de SAINTE-ROSE a attesté de l'existence et de la réalisation des travaux prévus par le marché en date du 9 novembre 1987 ; que la commune se borne à invoquer l'absence d'une "quelconque réception des ouvrages" -alors que les travaux auraient pu faire l'objet d'une réception tacite-, le délai "remarquablement bref" de réalisation de ces travaux -lequel n'était pas tel que toute réalisation aurait été rendue impossible- et l'absence de transmission du marché au préfet ; que l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à établir que les travaux dont l'existence a été constatée par le certificat précité du 21 décembre 1987 n'ont pas été effectivement réalisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINTE-ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à honorer la créance d'un montant de 521.354,15 F que l'entreprise Plantive avait cédée à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la COMMUNE DE SAINTE-ROSE à payer à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de SAINTE-ROSE est rejetée.Article 2 : La commune de SAINTE-ROSE versera à la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1 1981-01-02 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.