CETATEXT000007428571 J1XLX1993X09X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 91PA00429, inédit au recueil Lebon 1993-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00429 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 27 mai 1991, la requête présentée par M. Paul SANANES demeurant ..., par Me MERCIER DE LACOMBE, avocat à la cour ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1991 qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ZVU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commis-saire du Gouvernement ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier et en particulier des termes mêmes de la réclamation introduite le 21 mars 1988 par M. SANANES, que ce dernier s'est abstenu d'informer notamment lors de l'établissement de sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1980 le centre de gestion agréé auquel il était rattaché de la cession, le 16 septembre 1980, de son appartement, occupé en partie à titre professionnel, et sis ... ; qu'ainsi il n'est, en toute hypothèse, pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.185 du livre des procédures fiscales, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à leur abrogation par l'article 72 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, qui ne prévoyaient la réduction de deux ans des délais de reprise que pour les erreurs de droit imputables aux centres ou associations de gestion agréés ; Considérant, en outre, que si le contribuable soutient sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que les erreurs de droit admises au bénéfice du texte légal en cause peuvent également, en application d'une instruction 5-5-2-79 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 29 mai 1979, provenir de l'adhérent lui-même, il ressort au contraire explicitement des termes mêmes du titre II paragraphe 27 de l'instruction invoquée qu'aucune réduction du délai de reprise ne peut être accordée dans le cas où l'erreur de droit "trouve son origine dans des inexactitudes ou des insuffisances décelées dans les éléments fournis au centre" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value à long terme à caractère professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définie à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, que M. SANANES docteur en médecine a cédé en 1980, pour un montant de 4.750.000 F, un bien immobilier acquis 850.000 F en 1968 ; que le contribuable qui indiquait d'ailleurs comme adresse professionnelle le ... ne conteste pas avoir immobilisé et amorti dans le cadre de son activité non commerciale un tiers de la valeur d'acquisition de l'immeuble en cause, lequel faisait dans cette proportion l'objet d'une utilisation professionnelle ; que, dès lors, la vérificatrice pouvait, comme elle l'a fait, opposer à l'intéressé cette décision de gestion et imposer en tant que plus-value professionnelle le tiers de la plus-value générée par la vente de l'appartement et plus spécialement en tant que plus-value à long terme le montant de cette fraction excédant le montant global des amortissements pratiqués ; que M. SANANES ne saurait utilement, pour s'opposer à cette imposition, faire valoir que la valeur à laquelle il a vendu son bien n'aurait trouvé sa source que dans celle de sa partie privative telle qu'il l'avait seule réhabilitée par d'importants travaux, dont il ne justifie du reste pas, ni faire état de ce que son acquéreur a entièrement affecté l'immeuble en cause à un usage d'habitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SANANES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est affecté d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. SANANES est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 93 quater I CGI Livre des procédures fiscales L185, L80 A Loi 82-1126 1982-12-29 art. 72 Finances pour 1983
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.