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92PA00695

CETATEXT000007428580 J1XLX1993X09X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 92PA00695, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00695 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme X...--OULERICH, demeurant ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 8905615/3 du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1987 dans les rôles de la commune de Levallois, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises crées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3, et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; Considérant, d'une part, que Mme Y... exerçait à partir de 1983 une activité définie par elle-même comme étant celle de "styliste de photographe" dans le domaine de la présentation culinaire pour des entreprises qui fabriquent des produits alimentaires et pour des agences de publicité ; qu'elle soutient que cette activité avait un caractère artisanal et que les revenus qu'elle en tirait devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que, son entreprise ayant été créée en 1983, elle était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité de la requérante ne consistait pas en la confection de plats cuisinés, mais dans leur présentation à des fins publicitaires et était exercée de façon individuelle, indépendante et sans aucun matériel lui appartenant en propre ; que, par suite Mme Y... doit, eu égard au caractère essentiellement libéral de son activité, être assujettie non pas à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, mais à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que Mme Y... ne saurait invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle en date du 19 septembre 1958 à un parlementaire, M. Z..., non plus que l'alinéa 120 de l'instruction 4 F 114 relative "aux revenus imposables des professions diverses" qui ne concernent que les professions d'esthéticiennes, coiffeuses et manucures, et étrangères au présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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