CETATEXT000007428582 J1XLX1993X09X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 septembre 1993, 92PA00759, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00759 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 15 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Me PETOIN, avocat à la cour pour M. X... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905384/3 du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Paris et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13-1° et 83 du code général des impôts que les dépenses effectuées par un contribuable ne sont admises en déduction du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères que si elles ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et qu'elles sont inhérentes à l'emploi ; Considérant que pour demander décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1984 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 41.901 F représentant, pour partie, les intérêts versés en exécution d'une caution appelée par le Crédit lyonnais, M. X... soutient que ce versement trouve sa cause dans les engagements de caution souscrits par lui au cours des années 1970 à 1979 au profit d'établissements financiers prêteurs de la société d'édition X... frères dont il était directeur général ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces engagements personnels ont été annulés et remplacés en 1981, à la demande des établissements financiers, au vu de la dégradation de la situation financière de la société d'édition, par une caution, de nature différente portant garantie hypothécaire, souscrite par la société civile immobilière ... dans laquelle M. X... possédait 2667 parts sur 8000 ; que cette caution hypothécaire d'une nature différente de celle des précédentes cautions personnelles a été accordée à une date à laquelle le requérant n'était plus salarié de la société d'édition X... ; que, par suite, le versement d'intérêts qu'il a effectué par l'intermédiaire de la société civile immobilière, ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.