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91PA01079

CETATEXT000007428588 J1XLX1993X01X0000001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA01079, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01079 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 novembre 1991, présentée pour la société SPABAMURE dont le siège social est .... G.5.D X... Larue B.P. 330 94153 Rungis Cedex, représentée par Me LE HERZEY, avocat à la cour ; la société SPABAMURE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité à l'effet d'obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé du fait du refus d'octroi du concours de la force publique pour assurer l'expulsion de Melle Y... et de M. A... de l'appartement qu'elle possède à Morsang sur Orge ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 58.420 F avec les intérêts de droit à compter du 24 janvier 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me LE HEUZEY, avocat à la cour, pour la société SPABAMURE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Considérant que le concours de la force publique, qui a été demandé par la société SPABAMURE, le 11 juillet 1980, en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un appartement situé ... sur Orge, dont elle est propriétaire, ne lui a été accordée par le préfet de l'Essonne qu'à compter du 7 juillet 1983 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la responsabilité de l'Etat engagée envers la société pendant, la période du 11 septembre 1980 au 7 juillet 1983, mais a rejeté la demande d'indemnisation, faute pour la requérante d'avoir suffisamment justifié de son préjudice qu'elle avait chiffré, comme elle le fait à nouveau en appel, à 58.420 F au titre des pertes de loyers et des charges locatives ; Sur le préjudice résultant des pertes de loyers : Considérant que la société requérante a produit des pièces dont les premiers juges avaient connaissance, au nombre desquelles figurent le contrat de location conclu le 2 août 1973 avec les consorts Z... et le jugement du 18 mars 1980 par lequel le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a résilié le bail et ordonné l'expulsion des locataires ; qu'il n'est pas contesté que les consorts Z... n'ont versé aucune indemnité d'occupation durant la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requérante devait ainsi être regardée comme ayant suffisamment justifié son préjudice, sans qu'il soit besoin de lui demander de plus amples justificatifs ; que, compte tenu du loyer mensuel stipulé au bail d'un montant de 800 F, à compter du 1er août 1973, et de sa révision triennale suivant l'indice INSEE du coût de la construction, la requérante n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice qu'elle a subi en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58.420 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, qui ne saurait ni se prévaloir utilement d'une jurisprudence de la Cour de cassation concernant les loyers dus par l'occupant antérieurs à la demande de résiliation, ni faire valoir l'absence d'action de la requérante devant les tribunaux judiciaires aux fins d'obtention d'une indemnité "d'éviction" dès lors qu'en toute hypothèse l'Etat se trouve subrogé aux droits de la requérante contre les occupants sans titre, à payer à la société SPABAMURE ladite somme de 58.420 F au titre de ses pertes de loyers ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; Sur les intérêts : Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 58.420 F à compter du 26 janvier 1984, date de réception par le préfet de l'Essonne de sa demande d'indemnisation ; Sur la demande de subrogation de l'Etat aux droits de la société SPABAMURE : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Essonne, formulées en première instance, tendant à ce que l'Etat soit subrogé aux droits que la société SPABAMURE peut faire valoir à l'encontre des consorts Z..., occupants des locaux, pour avoir paiement de loyers ou indemnités d'occupation, dans la limite d'une somme de 58.420 F ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société SPABAMURE une indemnité de 58.420 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1984.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est subrogé aux droits que la société SPABAMURE peut faire valoir envers les consorts Z... pour avoir paiement de loyers ou indemnités d'occupation, dans la limité d'une somme de 58.420 F. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

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