CETATEXT000007428590 J1XLX1993X01X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 91PA01105, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01105 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 et 13 décembre 1991, présentés pour FRANCE TELECOM, exploitant public, dont le siège social est fixé ..., par Me MANDICAS, avocat à la cour ; FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société SNTB à la suite de la coupure de sa ligne téléphonique effectuée le 18 avril 1985 et de rejeter la demande de la société SNTB ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D.341 alors applicable du code des postes et télécommunications relatif aux abonnements téléphoniques : "à défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office" ; qu'il ressort d'autre part de l'article L.37 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, article qui exonérait l'Etat de toute responsabilité "à raison du service de la correspondance privée sur le réseau des télécommunications", que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en ce qui concerne l'usage du pouvoir de suspension de l'abonnement pour non paiement des taxes, que si cet usage a constitué une faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture 2A/85 adressée le 12 mars 1985 à Me X..., syndic de la société SNTB, d'un montant total de 19.739,02 F comprenait un solde antérieur impayé de 8.599,87 F ; que par chèque émis le 19 mars 1985, enregistré le 27 mars 1985 au centre régional d'informatique des télécommunications, le syndic a entièrement réglé le montant de la facture 2A/85 ; que nonobstant ce règlement, l'agence commerciale a demandé le 2 avril 1985 la suspension de la ligne qui a été effectuée le 18 avril 1985 ; qu'en raison de la réclamation de la société, la ligne téléphonique a été rétablie le lendemain 19 avril 1985 ; Considérant qu'à supposer même que l'administration ait adressé le 19 mars 1985 une lettre recommandée à la société SNTB lui demandant, sous peine de suspension de sa ligne téléphonique, de régler les sommes dues avant le 26 mars 1985, la suspension de la ligne de l'abonnée a été effectuée sans vérification préalable auprès du centre régional d'informatique des télécommunications du non-paiement de la facture litigieuse ; qu'ainsi l'administration des télécommunications a fait un usage abusif des pouvoirs que lui confère l'article D. 341 précité du code des postes et télécommunications et a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'ETAT ; que dès lors FRANCE TELECOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'Etat responsable du préjudice de la société SNTB résultant de la suspension de sa ligne téléphonique les 18 et 19 avril 1985 et a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le montant du préjudice subi par la société SNTB ;Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée. 51-02-01-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE Code des postes et télécommunications L37, D341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.