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91PA01192

CETATEXT000007428594 J1XLX1993X01X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/85/CETATEXT000007428594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA01192, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01192 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1991, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commis-saire du Gouvernement ; Considérant que si, en vertu de la loi fiscale telle qu'elle résulte des dispositions combinées des article 1390 et 1414 du code général des impôts, ne peuvent être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale que, notamment, les contribuables âgés de plus de soixante ans qui, n'étant pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, occupent cette habitation avec des personnes qui sont à leur charge, l'administration a admis, par une instruction du 14 janvier 1975, que le dégrèvement puisse également être accordé lorsque les personnes vivant au foyer du redevable ne sont pas personnellement passibles de l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, à la date du 1er janvier 1986, M. X..., âgé de plus de soixante ans et non imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 abritait sous le toit de sa résidence principale sise dans le 11ème arrondissement de Paris, son fils Patrick, celui-ci n'était pas à sa charge et était passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ; que, par suite, le requérant ne pouvait pas prétendre au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation au titre de l'année 1986 sur le fondement des dispositions du code général des impôts ni de la doctrine administrative susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que les dispositions contenues aux paragraphes 11 à 14 de l'instruction du 30 août 1982, qui indiquent notamment que le dégrèvement peut être maintenu au bénéfice du contribuable dans le cas où, non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de la deuxième année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation, il le serait redevenu à raison des revenus de l'année précédant cette année d'imposition, ont eu, pour seul objet de préciser la manière dont doit être appréciée la condition légale touchant à la non-imposabilité à l'impôt sur le revenu du seul redevable de la taxe ; que, dès lors, M. X..., ne saurait utilement s'en prévaloir en faisant état de ce que son fils, passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, ne l'était en revanche pas au titre de l'année précédente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1390, 1414 Instruction 1975-01-14 Instruction 1982-08-30

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