CETATEXT000007428602 J1XLX1993X03X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA01182, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01182 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1991, présentée par la société MONTREUIL MATERIAUX dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980, dans les rôles de la ville de Montreuil, ainsi que la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été soumise au titre de l'exercice 1978 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant qu'il ressort du dossier que par décision du 25 juillet 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement de 38.720 F procédant de la prise en compte pour la détermination des résultats 1979 et 1980 de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; que le tribunal n'ayant pas, à due concurrence, constaté que la requête était devenue sans objet, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement entrepris et, dans la même mesure, d'évoquer la demande, en constatant qu'il n'y a lieu de statuer à hauteur de 38.720 F en droits et 29.340 F en pénalités ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions formulées en appel et tendant à la réduction, dans la même mesure que ci-dessus, des cotisations litigieuses sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que par décision en date du 28 octobre 1992 postérieure à l'introduction du pourvoi le directeur des services fiscaux a accordé au titre de 1979 et 1980 des dégrèvements procédant, notamment, d'une réduction en base, pour chacune de ces années, de 221.000 F correspondant aux loyers dont la déduction demeurait litigieuse au titre de ces années ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la société MONTREUIL MATERIAUX concernant lesdites années ; Considérant, enfin, que si le ministre fait valoir qu'en ce qui concerne 1978 la demande de la requérante qui avait omis durant ladite année de comptabiliser la charge de loyer en cause serait irrecevable "à défaut de litige principal pour cette année", il ressort des pièces du dossier que des redressements avaient été notifiés à la société et, d'ailleurs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre de ladite année ; qu'ainsi la réclamation formulée au fondement de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales était recevable ainsi que la demande dirigée contre son rejet, sans qu'y fassent en toute hypothèse obstacle les dégrèvements intervenus en cause d'appel ; Mais considérant que la requérante soutient qu'elle a omis de comptabiliser la charge litigieuse par une simple erreur comptable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard aux relations entre les sociétés bailleresse et preneuse des camions loués qui avaient des associés communs et étaient gérées par la même personne, l'omission de comptabilisation par les deux sociétés du produit et de la charge, qui avait pour effet de priver la bailleresse d'une recette sans que la société requérante, preneuse, ne justifie ni d'une prestation de services effectuée en contrepartie au bénéfice de la bailleresse, ni de l'inscription dans sa propre comptabilité d'un avantage en nature, présentait un caractère volontaire ; qu'ainsi, et sans qu'ait pu en toute hypothèse y faire obstacle la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts, l'erreur ainsi commise ne pouvait être rectifiée et la requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement entrepris ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la société MONTREUIL MATERIAUX, concernant les années 1979 et 1980, en tant qu'elles portent sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dégrevées en procédure d'appel.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE CGI Livre des procédures fiscales R196-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.