CETATEXT000007428604 J1XLX1993X03X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 91PA01193, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01193 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 24 décembre 1991, la requête présentée par la société à responsabilité limitée BAR L'ANJOU, dont le siège est ... (9ème) ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge ou réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) à titre principal de retenir l'évaluation du chiffre d'affaires qu'elle propose pour chacune des années en litige ; 3°) à titre subsidiaire la nomination d'un expert afin de déterminer le montant de son chiffre d'affaires total pour 1982, 1983 et 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que la société à responsabilité limitée BAR L'ANJOU, qui exploite à Paris un fonds de commerce de brasserie-bar, a par suite de la vérification de sa comptabilité été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des exercices 1982 à 1984 et de la période couverte par ces années ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité tenue au cours des exercices litigieux présentait des lacunes et des irrégularités telles que notamment la globalisation des recettes en fin de journée sans pièces justificatives permettant d'en apprécier le détail, l'absence d'inventaire de stocks au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1982, l'absence de comptabilisation de certains frais incombant à l'entreprise, de nature à la priver de toute valeur probante ; qu'en outre il est constant, et n'est pas davantage contesté, que la société requérante a déposé avec retard malgré deux mises en demeure, sa déclaration de résultats relative à l'exercice 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration pouvait comme elle l'a fait rectifier d'office les résultats de l'intéressée des exercices 1982 et 1983 et ses bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de 1982 à 1984, et taxer d'office le résultat de l'exercice 1984 ; que, dès lors, il incombe à la requérante conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration a procédé à une nouvelle évaluation des recettes du secteur "boisson" et du secteur "restauration", en appliquant aux achats revendus de l'année un coefficient de bénéfice brut déterminé en rapprochant les achats hors taxe effectués des ventes toutes taxes comprises réalisées ; que, dans sa requête, la société conteste la méthode relative à la reconstitution du chiffre d'affaires "restauration" et propose une nouvelle évaluation des recettes de ce secteur de son activité ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur, pour déterminer les recettes du secteur "restauration" a utilisé la méthode dite des "vins" à partir de l'analyse des fiches-clients du mois de février 1986 ; que la part de la consommation de vins dans le total des recettes du secteur a été initialement fixée à 8,53% et a ensuite été portée à 9,1% pour tenir compte des observations notamment relatives aux variations éventuelles de consommation de vin sur l'année présentées par la société ; que le chiffre d'affaires du secteur "restauration" a en définitive été déterminé à partir du quotient du chiffre d'affaires des vins vendus en salle évalué lui-même à 7,92% de la recette totale du secteur "boissons" déterminée à partir d'une méthode qui n'est plus contestée en appel sur ce coefficient de 9,1%, minoré du chiffre d'affaire des vins vendus en salle ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service vérificateur pouvait valablement se fonder sur des données tirées des fiches-clients du mois de février 1986, seules conservées, à sa demande, par l'entreprise en l'absence de toute pièce comptable permettant d'apprécier la consistance des recettes déclarées, au cours de la période vérifiée ; que si la société à responsabilité limitée soutient que le pourcentage de 9,1% finalement retenu correspondait à la seule période hivernale et ne pouvait donc être appliqué à l'ensemble de l'année, elle n'apporte pas la preuve que la vente de vin en hiver ait été, dans son établissement, nettement inférieure à ce qu'elle est durant les autres saisons et que la correction apportée à cet égard au pourcentage par le service ait été insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, que les considérations générales tirées par l'intéressée de la modestie de son exploitation ou celles inopérantes au regard de la méthode de reconstitution adoptée, relatives au blocage des prix et à ses périodes d'activité, ne sauraient constituer la preuve requise de l'irrégularité de ladite méthode ; Considérant, en quatrième lieu, que si, pour proposer une méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires "restauration", la société produit en appel une liste de menus-types faisant apparaître des prix de repas hors boisson de 26 F, 30 F, 31 F, 32 F et 40 F avec un assortiment de boissons conseillées, les documents, qui ne comportent aucune référence précise et vérifiable susceptible d'établir qu'ils pourraient être rapportés à la période vérifiée, ne peuvent en toute hypothèse être regardés comme probants ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée BAR L'ANJOU n'établit pas davantage qu'une autre méthode de reconstitution eût permis de déterminer les recettes du secteur "restauration" de façon plus exacte ; Considérant, enfin qu'eu égard au caractère irrégulier de la comptabilité de la société et en l'absence de production par elle de tout commencement de preuve sur quoi l'appuyer, l'expertise sollicitée serait inutile et, dès lors, frustratoire ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société à responsabilité limitée BAR L'ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BAR L'ANJOU est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.