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92PA00032

CETATEXT000007428607 J1XLX1993X04X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428607.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00032, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00032 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 13 janvier 1992 sous le n° 92PA00032 la requête présentée pour M. Xavier X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne

(94170)par Me Alain BELOT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée en droits et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement adressée à M. X... : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme Figeco dont M. X... est actionnaire la différence entre le prix de cession par cette société d'une propriété à la société civile immobilière Les Acacias, dont M. X... est par ailleurs associé, et la valeur réelle estimée par elle de cette propriété ; qu'elle a considéré que le montant de cette différence constituait une distribution à la société civile immobilière imposable dans le chef de ses associés à concurrence de leurs droits ; qu'elle a le 17 octobre 1989 adressé deux notifications l'une au gérant de la société civile immobilière et l'autre à M. X... en qualité, comme il ressort clairement de ses termes -nonobstant une erreur matérielle dans le premier paragraphe-, d'associé de la société civile immobilière et en proportion de ses droits dans celle-ci ; qu'il est constant que la notification adressée à la société civile immobilière était suffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles une distribution de la société anonyme Figeco à son bénéfice était estimée réalisée ; que par suite en admettant même que la notification adressée à M. X... ne précisait pas suffisamment lesdites raisons et en conséquence les motifs de l'imposition de la société civile immobilière au titre des revenus distribués, elle était suffisamment motivée, dès lors qu'elle indiquait la nature et le montant des redressements et comportait l'indication d'une distribution de la société anonyme Figeco au bénéfice de la société civile immobilière Les Acacias ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance en l'espèce des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la réponse aux observations présentées par M. X... : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que le caractère suffisant ou non de la réponse faite par l'administration aux observations formulées par le contribuable sur les redressements qui lui ont été notifiés, s'apprécie au regard du contenu desdites observations ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que, dans ses observations en date du 30 novembre 1984, M. X... s'est borné à indiquer qu'il n'acceptait pas le redressement envisagé au motif que "la valeur retenue fait l'objet d'un contentieux au tribunal de grande instance de Bobigny" et que, par conséquent, "il semblerait logique d'attendre à tout le moins la décision du tribunal" ; Considérant que cette observation ainsi formulée ne contenait aucune argumentation particulière à laquelle le service était tenu de répondre ; que, dès lors, ledit service n'a pas insuffisamment motivé sa réponse du 12 décembre 1984 en indiquant que le redressement en cause était "maintenu et confirmé pour 126.000 F en 1980" ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... soutient que l'imposition mise à sa charge résulte du redressement notifié le 14 novembre 1980 à la société civile immobilière Les Acacias, cessionnaire de la propriété de Noisy-le-Grand ; que toutefois le tribunal de grande instance de Bobigny aurait prononcé la nullité de la procédure de redressement suivie à l'égard de la société civile immobilière ; qu'il s'ensuivrait que les impositions mises à sa charge seraient, par conséquent, nulles ; Considérant que le tribunal de grande instance a, par jugement du 13 juin 1989 intervenu en matière de droits d'enregistrement, fixé à 950.000 F la valeur de l'immeuble cédé à la société civile immobilière et a prononcé la nullité du redressement initialement notifié à la société civile immobilière Les Acacias sur le fondement d'une valeur vénale supérieure ; que, toutefois et en tout état de cause, ledit tribunal n'a pas remis en cause le principe de l'imposition de la société civile immobilière en raison de la transaction intervenue, mais a simplement corrigé l'appréciation de la valeur vénale faite par le service ; Considérant, d'autre part, que dès lors que M. X..., se limite à critiquer la méthode utilisée par la commission de conciliation de l'enregistrement, sans formuler aucun moyen de nature à remettre en cause l'évaluation susvisée faite par le juge judiciaire et retenue par le service, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le prix de vente dudit immeuble à la société civile immobilière Les Acacias était inférieur de 150.000 F à sa valeur vénale ; qu'ainsi, et dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué, que cette minoration par la société anonyme Figeco du prix de cession d'un élément de son actif ait eu, pour elle, une contrepartie commerciale, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'avantage ainsi consenti à la société civile immobilière Les Acacias comme relevant d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, cette libéralité constituait, en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, un revenu distribué au profit des associés de ladite société civile immobilière, imposable, en tant que tel, entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L57

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