CETATEXT000007428609 J1XLX1993X04X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428609.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00035, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00035 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. MOUREIX VU, enregistré le 13 janvier 1992 sous le 92PA00035, la requête présentée pour la société anonyme FIGECO dont le siège est ... par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1991 qui a rejeté se demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée en droits et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification de redressement adressé à la société anonyme FIGECO : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification adressé le 17 octobre 1984 au président-directeur général de la société anonyme FIGECO indiquait que la cession par cette société d'une propriété immobilière à un prix inférieur à sa valeur vénale telle qu'estimée par la commission de conciliation de l'enregistrement dans sa séance du 26 mai 1981, avait constitué un acte anormal de gestion, qu'il y avait donc lieu d'imposer à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1980, une somme de 700.000 F représentant la différence entre le prix de cession intervenu et ladite valeur vénale ; qu'en outre le vérificateur avait joint à la notification en cause une annexe précisant les modalités d'estimation du bien objet du litige ; Considérant que la notification querellée qui comportait ainsi qu'il a été dit, la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 30 novembre 1984 ; En ce qui concerne la réponse aux observations présentées par la société : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que le caractère suffisant ou non de la réponse faite par l'administration aux observations formulées par le contribuable sur les redressements qui lui ont été notifiés, s'apprécie au regard du contenu desdites observations ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que dans ses observations du 30 novembre 1984, la société anonyme requérante s'est bornée s'agissant du chef de redressement afférent aux prix de vente de sa propriété à Noisy-le-Grand à indiquer qu'elle contestait ledit chef de redressement et a précisé que le contentieux avec les services de l'enregistrement avait été porté au tribunal de grande instance, qu'enfin la société informait le vérificateur qu'elle demanderait "le sursis de paiement si les rôles sont mis en recouvrement" ; Considérant que de telles observations ne contenaient aucune argumentation particulière relative à l'imposition en cause à laquelle le service était tenu de répondre ; que dès lors, ledit service n'a pas insuffisamment motivé sa réponse du 13 décembre 1984 en indiquant notamment qu'était maintenue et confirmée le redressement d'une somme de 700.000 F "distribuées aux associés de la société immobilière Les Acacias en proportion de leurs parts" ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que le société requérante soutient que l'imposition mise à sa charge et objet du présent litige résulte du redressement notifié le 14 novembre 1980 à la société civile immobilière Les Acacias cessionnaire, de la propriété de Noisy-le-Grand ; que toutefois le tribunal de grande instance de Bobigny avait prononcé la nullité de la procédure de redressement suivie à l'égard de la société civile immobilière ; qu'il s'ensuivrait que les impositions mises à sa charge seraient, par conséquent, nulles ; Considérant que le tribunal de grande instance, par jugement du 13 juin 1989, intervenu en matière de droits d'enregistrement a fixé à 950.000 F la valeur de l'immeuble cédé à la société civile immobilière et a prononcé la nullité du redressement initialement notifié à la société civile immobilière Les Acacias sur le fondement d'une valeur vénale supérieure ; que, toutefois et en tout état de cause le dit tribunal n'a pas remis en cause le principe de l'imposition de la société civile immobilière en raison de la transaction intervenu, ni même la procédure suivie à cet effet, mais a simplement corrigé l'appréciation de la valeur vénale faite par le service ; Considérant, enfin, que dès lors que la société anonyme requérante, se limite à critiquer la méthode utilisée par la commission de conciliation de l'enregistrement, sans formuler aucun moyen de nature à remettre en cause l'évaluation susvisée faite par le juge judiciaire et retenue par le service, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le prix de vente dudit immeuble à la société civile immobilière" Les Acacias" était inférieur de 150.000 F à sa valeur vénale ; qu'ainsi, et dans la mesure où il n'est pas établi, ni même allégué, que cette minoration par la société anonyme FIGECO du prix de cession d'un élément de son actif ait eu, pour elle, une contrepartie commerciale, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'avantage ainsi consenti à la société civile immobilière Les Acacias comme relevant d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIGECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme FIGECO est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.