CETATEXT000007428611 J1XLX1993X04X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00063, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00063 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête présentée par la succession Claude X..., représentée par M. Philippe X..., demeurant ..., 92100, Boulogne-sur-Seine ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 27 janvier 1992 ; la succession Claude DEVIDAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 8909750/3 et 9011089/3 du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Claude DEVIDAL était co-gérant et co-associé paritaire, détenteur avec M. Z... Y..., de la moitié des parts de la société anonyme en nom collectif Y... et X... (SNC-MD) ; que cette société créée le 26 février 1979 et ayant pour objet l'étude, la création, l'exploitation de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières a, dès l'année de sa création, reçu de deux sociétés monégasques les sociétés anonymes EMPE et SIPP, ayant également comme co-associés et dirigeants MM. X... et Y..., M. DEVIDAL étant le président-directeur général de la société anonyme SIPP, une somme de 7.000.000 de francs qu'elle a immédiatement prêtée à la société anonyme Pierre et Loisirs sans intérêt, sans indexation et sans échéancier de remboursement alors même qu'elle devait verser des intérêts sur cette somme aux deux sociétés monégasques ; que la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal a parallèlement, sous forme d'un achat à une filiale de la banque Rothschild "Five Arrows", pris une participation à hauteur de 85% dans la société anonyme Pierre et Loisirs pour une somme symbolique ; qu'en 1982, lors de la liquidation de la société anonyme Pierre et Loisirs, la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal lui a abandonné la créance de 7.000.000 de francs qu'elle détenait sur elle ; que deux associés de la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal, MM. X... et Y..., ont répercuté les pertes de cette société en nom collectif à raison des opérations de prêt et d'abandon de créance susmentionnées sur leur propre impôt sur le revenu sous la forme d'un déficit reportable sur cinq ans ; que l'administration fiscale a refusé cette imputation en estimant que les conditions d'octroi du prêt et d'abandon de la créance de 7.000.000 de francs procédaient d'un acte anormal de gestion de la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal tant au titre de la dispense d'intérêts qu'à celui de l'abandon de créance et a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. Claude DEVIDAL les sommes correspondantes ; Considérant, d'une part, que le fait de consentir des prêts sans intérêts et sans indexation à un tiers constitue une libéralité étrangère à l'intérêt social sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; Considérant, d'autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'abandon n'est pas en mesure de justifier de contreparties ; Considérant qu'en l'espèce si la succession de M. Claude DEVIDAL fait valoir que l'octroi en 1979 du prêt de 7.000.000 de francs sans intérêt, sans indexation et sans échéancier de remboursement ainsi que l'abandon de la créance portant sur la même somme en 1982 avaient une justification économique leur conférant un caractère de normalité, elle n'établit pas que ces opérations présentaient un tel caractère en se bornant à soutenir qu'il s'agit de décisions de gestion et invoquer la situation difficile de la filiale Pierre et Loisirs ainsi que l'amélioration de la rentabilité de la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal en raison notamment de la réalisation d'un projet de lotissement sans fournir de données précises permettant d'apprécier la réalité de l'intérêt commercial et financier allégué de la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal ; que la circonstance qu'un banquier ait accepté de prendre des engagements à l'égard de la société anonyme Pierre et Loisirs ne saurait suffire à permettre de considérer qu'il existait une contrepartie pour la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que la stratégie de la banque concernée était celle du désengagement progressif ; Considérant, enfin que si la succession de M. Claude DEVIDAL soutient, à titre subsidiaire, que le service a méconnu le principe de l'annualité de l'impôt, il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal a constaté l'abandon de la créance en 1982 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les opérations de prêt révélaient dès 1979 l'existence d'une situation anormale, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer la somme litigieuse dans les résultats de la société en nom collectif Mouratoglou-Devidal au titre de l'année 1982 et établir les impositions au titre de l'impôt sur le revenu découlant de cette réintégration au nom de M. Claude DEVIDAL dans la proportion de ses droits dans la société, au titre des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. Claude DEVIDAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la succession de M. Claude DEVIDAL est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE
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