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92PA00064

CETATEXT000007428612 J1XLX1993X04X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00064, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête présentée par la succession de M. Claude X..., représentée par M. Philippe X..., demeurant ..., 92100, Boulogne-sur-Seine ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 27 janvier 1992 ; la succession X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801480/3 du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. DEVIDAL a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Boulogne, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme à responsabilité limitée Chamonix Sud, dont M. DEVIDAL était l'un des deux associés gérants, le service a constaté qu'au cours des années 1978 à 1981, la société anonyme à responsabilité limitée Chamonix Sud, qui avait souscrit un emprunt de 20.000.000 de francs auprès d'une banque pour financer différentes sociétés d'un groupe immobilier contrôlé par ses deux gérants, avait le 28 septembre 1978, alors qu'elle demeurait créancière des sociétés dudit groupe immobilier à concurrence de plus de 19.000.000 de francs, cédé immédiatement une partie desdites créances à M. DEVIDAL et à son associé pour un montant de 1.500.000 F et souscrit une promesse de vente des créances restantes, réalisable par quatre cessions successives échelonnées jusqu'en 1982, pour un prix de 337.600 F ; que la société a comptabilisé dans ses pertes des exercices 1978 et 1981 la moins-value de plus de 17.000.000 de francs résultant de cette cession ; que le service a considéré que cette opération constituait un acte anormal de gestion et regardé l'avantage consenti aux deux bénéficiaires comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dans la limite de l'excédent de bénéfice après contrôle, la société étant déficitaire avant rehaussement ; que ces revenus ont été regardés comme taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ont donné lieu à l'établissement, au nom de M. DEVIDAL, de notifications de redressement portant sur les sommes respectives de 412.707 F au titre de 1979 et 439.125 F au titre de 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; Considérant que le contrat de cession des créances était sans ambiguïté sur l'identité des bénéficiaires ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité la société anonyme à responsabilité limitée Chamonix Sud à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration établit que la renonciation par la société anonyme à responsabilité limitée Chamonix Sud à une importante partie des créances qu'elle détenait sur les sociétés du groupe immobilier contrôlé par M. DEVIDAL et son associé, et dont le caractère irrécouvrable n'était pas certain, contrairement à ce que prétend le requérant, aux dates de réalisation de la cession, n'était justifiée par aucun motif permettant de la regarder comme relevant d'une gestion commerciale normale ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait utilement objecter ni la pression exercée par la banque, ni la circonstance que M. DEVIDAL ne serait pas à l'origine de l'opération, ni celles que les créances n'ont pas été ultérieurement recouvrées quelle que soit la situation financière actuelle des sociétés débitrices ; que la mesure d'expertise sollicitée par la requérante sur ce point serait inutile et frustatoire ; qu'il résulte de l'instruction que les seuls bénéficiaires des revenus distribués sont M. DEVIDAL et son co-associé ; Considérant qu'en consentant le 28 septembre 1978 à M. DEVIDAL une promesse unilatérale de vente portant sur une partie des créances détenues par elle sur d'autres sociétés, la société anonyme à responsabilité limitée Chamonix Sud a décidé de faire bénéficier l'intéressé d'un avantage égal au montant de la différence entre la valeur réelle de ces créances lors de la levée de l'option et le prix de cession stipulé dans la promesse ; que l'avantage correspondant, qui présente le caractère d'un revenu distribué, au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts, a été effectivement octroyé au requérant lors de la réalisation de la vente, laquelle est intervenue, conformément au calendrier établi par l'acte du 28 septembre 1978, en 1979, 1980, 1981 et 1982, par parts égales chacune au quart de la valeur du total des créances qui avaient fait l'objet de la promesse de vente ; qu'il résulte de l'instruction que l'avantage dont a bénéficié M. DEVIDAL, d'une part, ne pouvait être considéré comme appréhendé dès 1978, voire 1977 mais au moment de la réalisation de la vente selon les modalités prévues à l'acte, d'autre part, était d'un montant supérieur à la somme qui a été effectivement retenue dans les bases d'imposition au titre de chacune des années 1979 et 1981 ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies en méconnaisance du principe de l'annualité de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède de la succession de M. DEVIDAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels M. DEVIDAL a été assujetti au titre des années 1979 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de la succession de M. DEVIDAL est rejetée. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 117

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