CETATEXT000007428614 J1XLX1993X04X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00131, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00131 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE ayant son siège social, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 21 février 1994 et 17 juin 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 16 novembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4.946,51 F, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE a été assujettie au titre de la période couverte par les années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le rejet de la comptabilité, les procédures d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1979 à 1982, la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE a procédé à un enregistrement mensuel global de ses recettes et n'a présenté au vérificateur, pour justifier de la consistance des chiffres ainsi arrêtés en fin de mois, que des doubles de fiches-clients, agrafés jour par jour et non numérotés, dont la somme des montants ne correspondait pas exactement à ceux enregistrés mensuellement ; que le service a pu tirer de cet élément de fait la présomption suffisante que la comptabilité de l'intéressée, quoique régulière en la forme, ne retraçait pas avec sincérité la réalité des résultats d'exploitation, et, l'ayant écartée, procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que les redressements issus de cette reconstitution ayant été opérés, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1979 à 1981, par voie de taxation d'office à défaut, non contesté, de souscription dans les délais légaux des déclarations de résultats correspondantes, et, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1982 et la taxe sur la valeur ajoutée sur recettes au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, conformément à l'avis émis, dans sa séance du 9 septembre 1985, par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de prouver le mal fondé de ces impositions incombe par application des articles L. 193 et L. 192 du livre des procédures fiscales à la société requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que les critiques générales formulées par la société touchant l'"inadaption globale de la technique de reconstitution adoptée, qui fut fondée sur la consommation des vins ou les "étonnants pourcentages" auxquels serait parvenu le vérificateur, lequel aurait "reconstitué deux comptabilités distinctes", ne sauraient faute d'être assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ou d'être corroborées par aucun élément du dossier constituer la preuve requise ; qu'en, deuxième lieu, si la société requérante fait valoir, plus précisément, que la méthode de reconstitution litigieuse comporterait une incohérence relative à la consommation de vin par le personnel, l'administration y a remédié par le dégrèvement d'office susmentionné prononcé en matière de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'enfin la circonstance que le règlement des repas était effectué de façon générale par chèques ou cartes de crédit ne peut qu'être sans influence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 4.946,51 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée LAURENS LA BRETONNIERE est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L193, L192
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