CETATEXT000007428621 J1XLX1993X03X0000000029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 93PA00029, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00029 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1993, présentée pour M. Alain X... demeurant à ..., 93100, Montreuil-sous-Bois, représentée par Me MARTIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'interpréter l'arrêt en date du 24 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé dans son dispositif que les bases de l'impôt sur le revenu qui lui étaient assignées au titre des années 1980 et 1981 seraient calculées en ajoutant les sommes suivantes 85.600 F au titre de l'année 1980, 52.316 F au titre de l'année 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu d'admettre qu'il ressort de l'examen de l'arrêt n° 90PA00765 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 décembre 1992 que ledit arrêt prête, comme le soutient M. X..., à interprétation ; Considérant qu'à l'appui de son recours en interprétation de l'arrêt susmentionné, M. X... fait valoir que les articles 4 et 5 du dispositif rapprochés de ceux de son article 1er pourraient, s'ils faisaient l'objet d'une interprétation littérale, conduire à des conséquences contradictoires avec celles découlant logiquement des motifs de l'arrêt et, par suite, à une imposition correspondant non à ce qui est jugé dans lesdits motifs mais aux prétentions de l'administration telles qu'elles sont exposées dans leur dernier état devant le tribunal administratif, supérieures dans leur montant à celles maintenues en appel et auxquelles seules les motifs de l'arrêt paraissent faire droit ; Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 4 et 5 du dispositif de l'arrêt susmentionné en date du 24 décembre 1992 tant avec les conclusions du mémoire en réplique du ministre du budget telles qu'elles sont analysées dans les visas de l'arrêt, qu'avec les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif que, par ledit arrêt, la cour de Céans a entendu juger que M. X... était seulement rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, à raison de ses revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de 85.600 F en base au titre de l'année 1980, 52.316 F en base au titre de l'année 1981, soit les montants auxquels le ministre limitait, dans leur dernier état, ses conclusions devant la cour et que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui étaient assignées au requérant au titre de ces deux années devaient être calculées en fonction desdites bases ;Article 1er : Les articles 4 et 5 du dispositif de l'arrêt susvisé du 24 décembre 1992 sont interprétés en ce sens que M. X... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, à raison de ses revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de 85.600 F en base au titre de l'année 1980, 52.316 F en base au titre de l'année 1981, et que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui sont assignées au titre de ces deux années doivent être calculées compte tenu des bases ainsi fixées en ce qui concerne la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.