CETATEXT000007428623 J1XLX1993X03X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 92PA00034, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00034 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU le recours présenté par le MINISTRE DElEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810627/3 en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Sofiltra-Poëlman la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels ladite société a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de remettre à la charge de la société l'intégralité des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dont l'application, au cas d'espèce, par l'administration fiscale française est expressément prévue par les stipulations de l'article 8 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis du 28 juillet 1967 : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que l'article 209 du même code précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées à l'article 57 ; Considérant que, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Sofiltra-Poëlman les loyers, évalués à 494.000 F, que ladite société aurait dû recevoir, en 1982 et 1983, en rémunération de la mise à disposition de sa filiale américaine Filtra-Corp, dont elle détient 60% du capital, de matériels et équipements divers servant à la fabrication des produits de la marque "Sofiltra" ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société française à la retenue à la source sur les sommes correspondantes ; Considérant que le fait pour une société française de renoncer à percevoir la rémunération d'un service rendu à une société étrangère qu'elle contrôle ne constitue un acte anormal de gestion que si la société mère n'établit pas que l'avantage ainsi consenti à sa filiale comporte des contreparties suffisantes conformes à son propre intérêt ; Considérant que la société Sofiltra-Poëlman fait valoir que sa filiale Filtra-Corp, créée le 1er janvier 1982 en vue d'assurer la distribution de ses productions sur le marché américain et la fabrication des mêmes produits sous licence exclusive d'exploitation moyennant une redevance annuelle proportionnelle au chiffre d'affaires, a enregistré au cours des années 1982 et 1983 des déficits d'exploitation d'un montant cumulé égal à 90% de ses fonds propres et que la prise en compte des loyers litigieux aurait engendré une situation nette négative à la clôture du second exercice ; qu'elle établit dans ces conditions, qu'il était de son propre intérêt, à l'époque, de renoncer à ces recettes aux fins de préserver, en remédiant aux difficultés financières de sa filiale, la double perspective d'une implantation sur ce marché étranger et d'une augmentation de ses redevances de licence ; qu'il n'est pas contesté que le non règlement par la société Filtra-Corp des redevances de l'année 1982 résulte de l'application d'une clause spécifique du contrat de licence et que celles effectivement versées au titre des années ultérieures ont connu une progression régulière et importante, leur montant pour l'année 1988 étant onze fois supérieur à celui de l'année 1983 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient par ailleurs l'administration, ni le choix de ce mode de soutien de préférence à une augmentation de capital, ni la circonstance, à la supposer établie, que la société américaine Tri-Dim, co-associée minoritaire de la filiale, n'aurait pas elle-même contribué au redressement financier de celle-ci, ne sont pas de nature, en tant que tels, à conférer à la décision de la société mère le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi la société Sofiltra-Poëlman doit être regardée comme apportant la preuve que la libéralité apparente qu'elle a consentie à sa filiale, au cours des deux première années d'activité de cette dernière, a eu une contrepartie directe conforme à la sauvegarde de ses intérêts ; qu'il s'ensuit que l'avantage en cause n'a pas constitué un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 précité du code général des impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Sofiltra-Poëlman la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 57, 209 Convention fiscale 1967-07-28 France Etats-Unis d'Amérique art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.