CETATEXT000007428625 J1XLX1993X03X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 92PA00073, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00073 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête, présentée par la société à responsabilité limitée TRANSFESA-FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809521/1 du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que la notification de redressements adressée le 1er février 1983 à la société à responsabilité limitée TRANSFESA-FRANCE se bornait en tout état de cause à indiquer : "la valeur vénale réelle desdits biens a été déterminée à 2.300.000 F soit une insuffisance de prix de 1.457.000 F", sans préciser les modalités de détermination de ladite valeur vénale ; que si le vérificateur se référait à une notification de redressements en date du 5 février 1981, qui indiquait ces modalités, il s'agissait de la notification adressée au directeur général de la société, personne tierce acquéreuse des biens litigieux, en vue du redressement des droits d'enregistrement, et dont, au demeurant, la requérante soutient sans être contestée qu'elle n'a jamais été en sa possession ; que la circonstance que la société ait, dans une lettre du 28 février 1983, fait connaître des observations, lesquelles d'ailleurs se bornaient à la contestation du principe du redressement, demeure en tout état de cause sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification au regard des énonciations qu'elle comporte dans son texte même alors d'ailleurs, que l'absence d'éléments relatifs à la détermination de la valeur vénale retenue interdisait, en toute hypothèse, à la requérante d'en discuter avec l'administration préalablement à la mise en recouvrement des cotisations ; que la société à responsabilité limitée TRANSFESA-FRANCE est ainsi fondée à soutenir que la notification de redressements litigieuse ne comportait pas une motivation conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société à responsabilité limitée TRANSFESA-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1991 est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée TRANSFESA-FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1980. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.