CETATEXT000007428627 J1XLX1993X03X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 91PA00297, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00297 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant Mme Moureix VU la requête présentée par M. Alain TIRILLY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991 ; M. TIRILLY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800145/3 du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Bobigny ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis à paiement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête ; 4°) de lui accorder le bénéfice de la cascade en application des dispositions du livre des procédures fiscales ; 5°) subsidiairement d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige, que, si le législateur a interdit de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable au regard des mêmes impôts et pour la même période, il n'a nullement entendu enlever au service le droit de réparer, à tout moment avant l'expiration du délai légal de répétition, les omissions ou erreurs apparues dans l'assiette de l'impôt, dès lors que celles-ci n'ont pas été découvertes à la suite d'une nouvelle vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de M. TIRILLY, médecin généraliste, pour les années 1980 à 1983, lui a notifié le 3 août 1984 plusieurs redressements des bases de son imposition à l'impôt sur le revenu ; que si, ultérieurement, elle a notifié au contribuable, le 16 novembre 1984, de nouveaux redressements, en matière de revenus de capitaux mobiliers et au niveau du revenu global, au titre des mêmes années, ceux-ci ont été établis à la suite d'un examen des pièces du dossier de M. TIRILLY détenu par le service, sans qu'il ait été procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables de l'intéressé ; que, par suite, M. TIRILLY n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés au requérant le 3 août 1984 ne concernaient que son activité non commerciale de médecin généraliste et n'étaient issus que de la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet après envoi d'un avis préalable ; que les redressements notifiés le 16 novembre 1984 ont été opérés quant à eux à partir d'un contrôle sur pièces ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi, aucun des redressements litigieux n'a été consécutif à l'engagement à l'encontre de M. TIRILLY d'une procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à laquelle il puisse faire le grief d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance tirée de ce que le service a adressé au contribuable une lettre de motivation des pénalités pratiquées au titre de l'année 1981 le 16 janvier 1985, soit deux jours après que l'intéressé eut accusé réception de la notification par laquelle étaient portées à sa connaissance, en application de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements, ne saurait être considérée comme impliquant une méconnaissance du délai de droit commun de 30 jours pour répondre à une notification visée par l'article L.11 du même livre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ont été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription des impositions établies au titre des années 1980 et 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.185 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les délais de reprise fixés par les articles L.169 et L.176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs ...par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. TIRILLY a adhéré à une association de gestion agréée le 31 mars 1981 pour les années 1981, 1982, 1983 ; que, par suite, il ne peut prétendre, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'article L.185, ci-dessus rappelées, au titre de l'année 1980 ; Considérant que l'article 72 VI de la loi de finances pour 1983 applicable, sans que le législateur ait prévu des dispositions transitoires, pour compter du 1er janvier 1983 a porté le délai de répétition applicable de 2 à 4 ans à compter de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ; que le délai de 2 ans applicable sous l'empire des dispositions ainsi abrogées aux cotisations au titre de 1981 n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de cet article ; que par suite le droit de reprise de l'administration se trouvait prolongé jusqu'à l'expiration du nouveau délai allongé et ainsi n'était expiré ni aux dates des 16 août et 3 novembre 1984 où sont intervenues les notifications de redressement qui ont eu, dès lors, pour effet d'en interrompre le cours, ni à celle du 22 octobre 1985, date de mise en recouvrement des cotisations ; En ce qui concerne le bien-fondé du redressement des recettes au titre de la période vérifiée : Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité du requérant, l'administration a constaté des écarts importants entre les relevés fournis par la sécurité sociale et les recettes déclarées par l'intéressé, permettant de présumer l'existence de recettes dissimulées ; que l'administration était, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la comptabilité était régulière en la forme, fondée à procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la reconstitution des recettes, à partir des relevés fournis par la sécurité sociale ; que si M. TIRILLY, à qui incombe la charge de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soutient que lesdits relevés de la sécurité sociale comportaient des erreurs ou retraceraient des recettes en réalité encaissées par des remplaçants, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir leur véracité ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement visé à l'article 1584 ter du code général des impôts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TIRILLY a été rétabli au bénéfice de cet abattement par la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que sa demande sur ce point est donc sans objet ; En ce qui concerne le bénéfice de la "cascade" : Considérant que M. TIRILLY qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui n'a pas été désigné comme bénéficiaire de revenus distribués, ne peut prétendre bénéficier de la "cascade" prévue à l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant que seule l'imposition en principal supplémentaire établie au titre de l'année 1981 a été assortie de pénalités, pour un montant de 9.032 F ; qu'à la suite de l'admission partielle susmentionnée de la réclamation, un dégrèvement de la totalité de ce montant a été prononcé ; que, par suite, les conclusions que le requérant dirige contre les pénalités sont sans objet ; Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales la demande de sursis de paiement des impositions contestées doit être présentée au directeur des services fiscaux dans la réclamation ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge de l'impôt en appel d'examiner les conclusions aux fins de sursis de paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TIRILLY n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. TIRILLY est rejetée. 19-01-01-02-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - DELAI DE REPETITION -Dispositions ayant pour effet de prolonger le délai de répétition - Application du texte entré en vigueur avant l'expiration du délai de répétition initial
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.