CETATEXT000007428629 J1XLX1993X05X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00746, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00746 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU le recours, enregistré le 29 juin 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme Intertechnique la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973, et du complément de contribution exceptionnelle de l'année 1974 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Intertechnique ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme Intertechnique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 1974 et de 1976, sur les exercices clos en 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que le service, constatant qu'avaient concouru au résultat de l'exercice clos en 1973 des éléments comptabilisés des exercices, prescrits, clos en 1969, 1970, 1971 et 1972, a, en outre, contrôlé l'exactitude des résultats de ces exercices ; que le MINISTRE DU BUDGET demande le rétablissement des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle assignés au titre, respectivement, de l'année 1973 et de l'année 1974 à la société anonyme Intertechnique, en conséquence de la vérification des résultats des exercices clos en 1969, 1970 et 1971, dont elle a été déchargée par l'article 1er du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Intertechnique a retranché de ses bénéfices de l'exercice clos en 1973, soumis à vérification, le montant des amortissements réputés différés de l'exercice clos en 1972 ; que le résultat fiscal de cet exercice n'a permis la comptabilisation d'amortissements réputés différés qu'à la suite de l'imputation d'amortissements réputés différés comptabilisés lors des exercices clos en 1969, 1970 et 1971 ; qu'ainsi, figurent au nombre des éléments qui ont concouru aux résultats de l'exercice clos en 1973 non seulement les amortissements réputés différés de l'exercice clos en 1972, mais également les amortissements réputés différés des exercices clos en 1969, 1970 et 1971 ; que, dès lors, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions du 1 de l'article 1966, alors en vigueur, du code général des impôts, relatif aux délais durant lesquels pouvaient être réparés les omissions constatées dans l'assiette de divers impôts, notamment de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle, vérifier que les résultats de ces exercices permettaient la comptabilisation d'amortissements réputés différés en période déficitaire ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la société anonyme Intertechnique décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle assignés au titre de l'année 1973 à la suite de la vérification des exercices clos en 1969, 1970 et 1971, le tribunal administratif de Versailles, a estimé que ces redressements étaient intervenus en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, intéressant les compléments d'impôt en litige, soulevés par la société anonyme Intertechnique tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que l'administration a refusé à bon droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la compatibilité de la vérification des résultats des exercices clos en 1969, 1970 et 1971 avec les dispositions, relatives aux délais de reprise, du 1 de l'article 1966, alors en vigueur, du code général des impôts, le désaccord avec la société anonyme Intertechnique sur ce point portant sur une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission ; Considérant, il est vrai, que la société requérante soutient que l'administration était tenue de procéder à cette consultation dès lors que, par diverses instructions, notamment une instruction en date du 30 août 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, le ministre chargé du budget a invité ses agents à saisir la commission départementale, lorsque le contribuable le demande, même quand le désaccord porte sur une question de pur droit ; que, toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces instructions, qui traitent d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant des redressements en litige, la société anonyme Intertechnique avait demandé que soient soumises à l'appréciation de la commission des questions de fait autres que celles intéressant l'amortissement du bâtiment "H" de son siège à Plaisir, sur lesquelles la commission s'est prononcée dans son avis rendu le 23 juin 1980 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles, et la remise à la charge de la société anonyme Intertechnique, d'une part, à concurrence de 545.022 F en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973, d'autre part, à concurrence de 86.331 F en droits et pénalités, de la contribution exceptionnelle assise sur les résultats de l'exercice clos en 1973 à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Intertechnique a été assujettie au titre de l'année 1973 est remis à sa charge, en droits et pénalités, à concurrence de 545.022 F.Article 3 : La contribution exceptionnelle assise sur les résultats de l'exercice clos en 1973 à laquelle la société anonyme Intertechnique a été assujettie au titre de l'année 1974 est remise à sa charge, en droits et pénalités, à concurrence de 86.331 F. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 1966 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1974-08-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.