CETATEXT000007428631 J1XLX1993X05X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 92PA00761, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00761 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU les requêtes présentées par M. X..., demeurant ... ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour administrative le 30 juin 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803927/2 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le contribuable fait valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société à responsabilité limitée SNODER à lui fournir les indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de soumettre ladite personne morale à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que l'intéressé, qui ne saurait utilement invoquer à cet égard la doctrine administrative, n'a donc pas été imposé selon une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressement ne se bornait pas à faire référence à la notification adressée à la société SNODER, et énonçant les bases des différents redressements et les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour les justifier, permettait en elle-même à M. X... de se défendre utilement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le vérificateur à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts invoqué à titre principal en appel par le ministre : "Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; que la charge de la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par M. X... appartient à l'administration ; Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste les rehaussements d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, résultant de la réintégration dans les résultats de la société des recettes omises en comptabilité et inscrites à un compte bancaire ouvert au nom de celle-ci ; que l'administration, soutient sans être contestée par M. X..., qu'il a effectué des prélèvements personnels sur ce compte, lequel servait également à rembourser les échéances d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un local lui appartenant ; que si M. X... fait valoir que ces mouvements ont été compensés par des écritures au débit de son compte-courant, il n'établit pas la réalité de ces écritures ; que s'il soutient que le montant des redressements est exagéré, l'administration établit notamment compte tenu du fait que M. X... a reconnu avoir effectué des prélèvements autres que ceux correspondant aux remboursements d'emprunt, que la totalité des sommes redressées a été appréhendée par le contribuable et non pas seulement les mensualités de remboursement ; qu'en ce qui concerne l'année 1983, aucun élément n'est apporté quant à la non prise en compte par l'administration de versements effectués par M. X... sur le compte bancaire en cause ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'indemnité d'expropriation, d'un montant global de 147.564 F, versée en contrepartie de l'éviction de la société à responsabilité limitée SNODER de son siège social a été perçue en 1982 par M. X... ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a pu à bon droit rattacher la créance au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, à savoir 1981, nonobstant le fait que le jugement civil fixant l'indemnité fût intervenu en 1979, année prescrite au moment de la vérification ; que c'est également à bon droit qu'elle a estimé que devait être imposée entre les mains de M. X... la totalité de la somme perçue en 1982, soit le montant initial de l'indemnité, réintégré dans les résultats de la société en 1981, et le montant de la réévaluation, effectuée en 1982, et réintégré dans les résultats au titre de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117, 109 par. 1, 1763 A
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