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91PA00829

CETATEXT000007428635 J1XLX1993X05X0000000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/86/CETATEXT000007428635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00829, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00829 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 août 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880514/1 en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... d) Les intérêts des dettes contractées pour la construction, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; que les dispositions précitées impliquent que le contribuable, pour obtenir la déduction des intérêts, établisse une corrélation suffisante entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par l'article précité ; Considérant que si M. X..., associé avec sa soeur de la société civile immobilière des lots 101 et 119 du ..., se borne à produire un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1980 établissant qu'un prêt de 300.000 F a été consenti par une société anonyme à la société civile immobilière en voie de formation moyennant un taux d'intérêt de 14 % par an et qu'il n'est pas stipulé dans ledit acte que cette dette a été contractée à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code, il n'est pas contesté par l'administration qu'une somme correspondant à ce montant a été versée le même jour sur le compte bancaire de M. Albert X..., père des associés qui l'a remise au notaire le 27 mai 1981, jour de la signature de l'acte de vente des lots 101 et 119 ; que la circonstance que le dépositaire de la somme était un tiers à l'égard de la société est sans influence, dès lors qu'il disposait d'une procuration aux fins d'ouvrir et de faire fonctionner tous comptes de chèques, faire tous dépôts et retraits et d'une façon générale faire le nécessaire afin de gérer en bon père de famille les intérêts du mandant ; que le fait que M. Albert X... aurait utilisé la somme à d'autres fins entre le 30 décembre 1980 et le 28 mai 1981 est sans influence au regard de la déductibilité des intérêts de l'emprunt, dès lors qu'il est établi que celui-ci a été contracté aux fins prévues à l'article 31 précité ; qu'il est constant que le 1er juin 1981 un bail commercial de bijouterie a été consenti à une tierce société ; que si l'administration soutient que le bénéficiaire du prêt n'est pas clairement précisé, en faisant valoir que le prêt a été contracté par la société civile immobilière des lots n° 101, 114, 115 et 119 du ..., il résulte de l'instruction que la société en voie de formation avait initialement envisagé de se porter acquéreur des deux autres lots, puis y avait renoncé ; que si l'administration soutient qu'il n'y a pas eu reprise des engagements souscrits par la société en formation, il est constant que si M. X... n'apporte aucune preuve d'une reprise de ces engagements dans les formes prévues par le code civil, la société civile immobilière n'en a pas moins pris en charge les intérêts de l'emprunt ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière n'a pas payé d'intérêts en 1984 ; que c'est donc à bon droit, en tout état de cause, que pour cette année l'administration a procédé à la réintégration des intérêts dans les revenus de M. X... ; Considérant qu'en ce qui concerne le dégrèvement supplémentaire demandé au titre de l'année 1983, il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur ceux des moyens de la requête de M. X... qui tendent à une remise à titre gracieux des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 du fait de la réintégration d'intérêts versés par la société civile immobilière des lots 101 et 119 du ..., dans ses revenus fonciers ainsi que des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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